Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2508459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive et dès lors irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 octobre 2024, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, par lequel la préfète de l’Ain a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B… pour une durée de six mois, a été notifié à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 octobre 2024 à son adresse, le pli étant revenu à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de regarder le pli comme régulièrement notifié à cette date, soit le 11 octobre 2024, l’intéressée s’étant abstenue de le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et de l’article R. 421-5 du même code, la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que la requête de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, tendant à l’annulation de cet arrêté du 7 octobre 2024 a été introduite après l’expiration de délai de recours contentieux. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la compétence territoriale du tribunal pour statuer sur le présent litige, cette requête a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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