Annulation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2202538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Grenoble s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux portant sur la création d’un relais Bouygues Telecom sur le toit terrasse d’un bâtiment situé 76 bis avenue Rhin et Danube ;
2°) d’enjoindre aux services compétents d’instruire à nouveau la demande préalable N° 38185 U9054 déposée le 9 février 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— le motif de refus opposé tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement de la zone UC1a dans le plan local d’urbanisme intercommunal est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que le site ne présente rien de remarquable, que le projet est implanté en retrait des façades et que les antennes sont insérées dans de fausses cheminées ;
— le maire a commis une erreur de droit en opposant les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le projet ne porte que sur le déploiement d’antenne 4G ; le rapport de l’ANSES sur la 5G a été publié ; le dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques a été transmis le 25 janvier 2022 et qu’en tout état de cause cette pièce n’est pas requise par le code de l’urbanisme ; il n’existe aucun risque sanitaire avéré lié aux ondes électromagnétiques en provenance des stations relais de téléphonie mobile.
La commune de Grenoble a transmis des pièces les 20 et 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2022, la société Cellnex a déposé pour le compte de la société Bouygues une déclaration préalable pour des travaux portant sur la création d’un relais téléphonique sur le toit terrasse d’un bâtiment situé 76 bis avenue Rhin et Danude à Grenoble. Le maire de la commune de Grenoble a fait opposition à cette déclaration préalable par un arrêté du 3 mars 2022 dont la société Cellnex et la société Bouygues demandent l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
2. L’arrêté a été signé par M. B A, adjoint délégué à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation à effet de signer les arrêtés de non-opposition à déclaration préalable consentie par un arrêté du maire de Grenoble du 5 octobre 2020 affiché et transmis le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne les motifs de refus opposés :
3. L’opposition à déclaration préalable en litige est fondée sur les motifs de l’existence d’un risque au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’absence de transmission du dossier prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques et du non-respect de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant de l’intégration du projet. Les sociétés contestent ces trois motifs.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « () B. Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court. () C. Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. D. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. E. Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret () ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont pas applicables à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, pour lesquelles les pièces à joindre au dossier de demande sont limitativement énumérées par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme. Dès lors, la commune de Grenoble ne pouvait légalement se fonder sur le défaut de transmission du dossier d’information, et l’impossibilité en découlant de porter une appréciation sur les risques d’exposition aux champs électromagnétiques du projet, pour s’opposer à la déclaration préalable. Au demeurant, ce dossier avait été réceptionné par la commune de Grenoble le 25 janvier 2021. Les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le premier des trois motifs de l’arrêté est illégal.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commune de Grenoble a fait application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dans l’attente des conclusions de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur le déploiement de la technologie 5G. Or, la commune de Grenoble ne pouvait légalement se fonder sur l’impossibilité en découlant de porter une appréciation sur les risques d’exposition aux champs électromagnétiques du projet, pour s’opposer à la déclaration préalable, relative à la station relais litigieuse dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle sera équipée de cette technologie. Par ailleurs, la commune de Grenoble, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir l’existence de risques sur la santé humaine résultant des effets des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. Par suite, en l’absence de risque avéré pour la salubrité ou la sécurité publique, et alors que le rapport de l’Anses avait été rendu la commune de Grenoble ne pouvait ainsi se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « () L’implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d’exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Lorsqu’ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades ».
9. En l’espèce, le quartier où se situe le projet ne présente pas de caractère remarquable. Les antennes sont intégrées dans des fausses cheminées situées en retrait des façades. Bien qu’elles soient visibles depuis l’espace public, leur impact visuel sera donc limité. Les sociétés requérantes sont donc fondées à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est illégal.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de la commune de Grenoble en date du 3 mars 2022 portant opposition à la déclaration préalable doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de l’instruction que le maire de Grenoble a délivré le 9 août 2022 une décision de non-opposition à déclaration préalable en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2022. En raison de l’annulation de la décision en litige, cette décision de non-opposition a acquis un caractère définitif. Dès lors, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France doivent ainsi être rejetées
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Grenoble en ce sens doivent être rejetées.
13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 900 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Grenoble du 3 mars 2022 est annulée.
Article 2 : La commune de Grenoble versera une somme globale de 900 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfère de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Formation
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Colombie ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Transport scolaire ·
- Administration ·
- Handicap ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Demande
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Composition pénale ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Aveugle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Pièces ·
- Domaine public ·
- Eaux ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Maintien ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Notification ·
- Convention internationale
- Permis d'aménager ·
- Société holding ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Canton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.