Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Limoges a rejeté son recours administratif préalable obligatoire (Rapo) dirigé contre la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Corrèze a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour son fils A… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à définir en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, l’existence d’une situation propre à l’enfant étant établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… a déposé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour son fils A…, né le 10 mars 2014, en raison de l’existence d’une situation propre à celui-ci motivant son projet éducatif. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Corrèze. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) de la requérante a été rejeté par la commission académique de Limoges le 24 juillet 2025. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le maintien de la requête :
2. L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, un requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
4. Par son ordonnance n° 2501862 du 14 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 juillet 2025, par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé contre la décision du 25 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de la Corrèze lui refusant l’autorisation d’instruire en famille son fils A… au titre de l’année scolaire 2025-2026, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé à la requérante, laquelle en a accusé réception le 16 octobre 2025. Ce courrier comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de son recours. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme B… est ainsi réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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