Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 25 novembre 2025, n° 2501863
TA Limoges
Désistement 25 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation

    La cour a estimé que les moyens avancés par la requérante ne démontraient pas une illégalité manifeste dans la décision contestée.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision contestée ne portait pas atteinte aux droits de l'enfant dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant la situation de l'enfant

    La cour a considéré que la situation de l'enfant n'était pas suffisamment établie pour justifier l'autorisation demandée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501863
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501863
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 25 novembre 2025, n° 2501863