Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2603754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’un de ses fils vit de façon isolée à Gabou Gobela, dans la zone de Kayes au Mali, en proie à une situation de violence, que le délai d’instruction de sa demande est anormalement long, que la décision litigieuse a pour effet de prolonger l’éloignement des membres de sa famille durant plusieurs mois, voire plusieurs années, qu’il a entrepris ses premières démarches depuis le 7 décembre 2016 pour obtenir le premier regroupement familial partiel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée en droit et en fait, que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été suffisamment motivé, que la décision n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation, qu’il n’est pas justifié de la saisine préalable du maire en application de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision est entachée d’erreurs d’appréciation au regard des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… soutient que l’un de ses fils vit de façon isolée à Gabou Gobela, dans la zone de Kayes au Mali, en proie à une situation de violence. Cependant, de telles allégations sont dépourvues de tout élément précis et circonstancié permettant d’en apprécier le bien-fondé. De plus, si M. A… fait valoir que le délai d’instruction de sa demande a été anormalement long et que la décision a pour effet de prolonger l’éloignement des membres de sa famille durant plusieurs mois, voire plusieurs années, qu’il a entrepris ses premières démarches depuis le 7 décembre 2016 pour obtenir le premier regroupement familial partiel, de telles circonstances ne justifient pas, dans les circonstances de l’espèce, de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant au fond. Dès lors, M. A… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou celle des membres de sa famille concernés par sa demande de regroupement familial. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut manifestement être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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