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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 avr. 2024, n° 2107275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 août 2021 ainsi que les 13 avril et 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berenger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le maire de Manosque a rejeté sa demande du 5 juin précédent tendant à l’indemnisation, à hauteur de 50 000 euros, des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des infiltrations et fuites du réseau d’assainissement dans la cave de l’immeuble d’habitation dont il est propriétaire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération sur sa demande du 12 avril 2023 tendant à la réparation du même préjudice ;
3°) de désigner avant-dire droit un expert en vue notamment de constater les désordres, déterminer l’origine et les causes des fuites affectant son local, et de préciser la nature et la date d’implantation des canalisations traversant la voute historique, les travaux à réaliser et tous éléments sur l’imputabilité des dommages et sur les préjudices subis ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Manosque et la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) d’enjoindre à la commune de Manosque et à la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération de procéder aux travaux nécessaires afin de faire cesser les dommages et les troubles subis dans la jouissance de son bien ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Manosque et de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt pour agir dès lors que la cave située pour partie sous la voie publique et rattachée à l’ensemble immobilier dont il est propriétaire au 30 rue de l’île et boulevard Elemir Bourges sur le territoire de la commune de Manosque, lui appartient également ;
— ses conclusions indemnitaires sont chiffrées et une expertise est sollicitée à titre principal ;
— il peut assortir ses conclusions indemnitaires d’une demande d’injonction de remédier aux désordres ;
— la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération et la commune de Manosque sont responsables des infiltrations d’eau dans la cave de son immeuble d’habitation du fait de l’installation de canalisation sans autorisation et du fait des fuites et du défaut d’entretien de ces canalisations ;
— ses préjudices matériels sont constitués par la perte de jouissance de son bien ;
— il subit un préjudice moral né du risque de rupture des canalisations, de la pollution du local et du refus de l’administration à mettre fin à ces manquements ;
— la commune de Manosque et la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération doivent être condamnées à mettre fin aux dommages, au besoin en procédant à la suppression des canalisations en cause.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 octobre 2021 ainsi que les 28 avril et 26 mai 2023, la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce que la société SAUR la relève et garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contentieux n’est pas lié à son égard ;
— les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ;
— le requérant ne démontre pas être propriétaire de la cave en cause ;
— le préjudice n’est pas établi, ni davantage le lien de causalité entre l’ouvrage public et les dommages ;
— subsidiairement, le passage des canalisations en cause a nécessairement été autorisé par le requérant s’il est propriétaire de la cave ;
— subsidiairement, la société SAUR, délégataire du service public d’eau potable et d’assainissement collectif sur le territoire de la commune de Manosque, doit être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2021 ainsi que le 18 mai 2023, la commune de Manosque, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir, faute pour lui d’être propriétaire de la cave dans laquelle il se plaint de dommages, qui constitue une dépendance du domaine public routier ;
— seule la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération est compétente, conformément aux dispositions combinées des articles L. 2224-8 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en matière d’assainissement des eaux usées et elle-même doit ainsi être mise hors de cause et ne peut être condamnée à réparer un préjudice ni à réaliser des travaux ;
— les préjudices ne sont pas établis ni précisément chiffrés et le lien de causalité entre l’ouvrage et les préjudices ne l’est pas davantage ;
— le requérant n’établit pas le dommage permanent de travaux publics qu’il allègue.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la société SAUR, représentée par Me de Angelis, conclut au rejet de la requête, au non-lieu à statuer sur les conclusions d’appel en garantie de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, à titre subsidiaire, au rejet de cet appel en garantie, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération ou tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’instruction a été close le 29 janvier 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Tagnon pour M. A, ainsi que celles de Me Bouakfa pour la commune de Manosque et celles de Me Bardon pour la société Saur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a acquis, par acte notarié du 28 mai 2019, un bien immobilier, sur le territoire de la commune de Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), constituée d’une « maison à usage d’habitation et de commerce » sur une parcelle cadastrée section BP n° 23, pour une surface cadastrale de 46 centiares, qui constitue une tour, placée sur le tracé de l’ancienne fortification de la ville. Cet immeuble est composé au rez-de-chaussée d’un local commercial accessible par le n° 22 de la rue Elemir Bourges, et d’une maison d’habitation en " R+2 " accessible par le n° 30 de la rue de l’Ile, à l’arrière du bâtiment. M. A a constaté dans la pièce voûtée aveugle du rez-de-chaussée de cet immeuble, dans le local commercial, des infiltrations et fuites d’eau qu’il impute à la présence d’une canalisation d’eaux usées traversant cet espace et à des fuites d’eau pluviales provenant de la rue de l’Ile qui la surplombe. M. A demande au tribunal de désigner un expert en vue de déterminer l’origine des désordres constatés dans l’arrière pièce du local commercial dont il est propriétaire, et de condamner la commune de Manosque et la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération à réparer les conséquences dommageables de cet état de fait, après expertise, par l’allocation d’une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices, et par la réalisation de travaux destinés à y remédier.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Par ailleurs, une cave ou une galerie construite sous la voie publique à une époque antérieure à l’Edit de Moulins de 1566 échappe à la règle de domanialité publique.
3. D’autre part, si l’article 552 du code civil dispose que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous () », la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol est susceptible d’être combattue par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription acquisitive.
4. M. A soutient qu’il est propriétaire de la pièce voûtée aveugle au rez-de-chaussée telle que décrite au point 1, dans laquelle il soutient subir des infiltrations d’eau. Il se prévaut à cet égard de l’acte notarié du 28 mai 2019 de réitération de la vente, et expose que la pièce en cause aurait été construite avant l’Edit de Moulins de 1566 dès lors que les fragments de boisseaux issus du plafond de cette pièce ont été datés par un test de thermoluminescence comme ayant subi une dernière cuisson entre le XVe et le XVIIe siècle, et ne pourrait ainsi relever des biens nationaux devenus domaine public.
5. Toutefois, d’une part, l’acte de cession du bien en cause, qui se borne à porter l’indication « maison à usage d’habitation et de commerce », ne précise pas la consistance exacte du bien, notamment concernant la pièce voûtée aveugle située dans le prolongement de celle située au rez-de-chaussée, accessible par la rue Elemir Bourges, et ne mentionne que sa superficie cadastrale de 46 centiares. D’autre part, si des fragments de boisseau ont été prélevés aux fins d’analyse le 22 février 2023 sous contrôle d’un commissaire de justice, les résultats du test de thermoluminescence réalisé pour M. A ne permettent pas de dater précisément les fragments de boisseaux et en conséquence la construction de cette partie de la pièce avant l’édiction de l’édit de Moulins de 1566.
6. Il résulte en revanche du plan de la commune de Manosque datant de 1786 produit par celle-ci et non sérieusement contesté par le requérant que la tour en cause, contrairement à d’autres tours y figurant, n’était alors qu’un rempart et non un immeuble d’habitation. Et il ne résulte pas de l’instruction que la pièce en cause située dans le tréfonds de la voie publique, aujourd’hui rue de l’Ile mais alors dénommée « petite rue de la Favière » aurait été construite ou bien rattachée au rempart. La circonstance que le règlement de l’aire de mise en valeur architecturale et patrimoniale de Manosque mentionne que cette tour était « l’une des douze anciennes tours des remparts qui ont ceinturé la ville de XIV au XIXe siècle » et que « celle-ci faisait peut-être partie de la première enceinte du XIIe siècle » n’est pas de nature à remettre en cause ces constatations.
7. Il résulte également de l’instruction que le commissaire de justice requis par le requérant a constaté que le boisseau en cause, situé dans le plafond de la voûte, donnait sur des pavés en terre cuite, correspondant précisément aux pavés situés au milieu de la rue de l’Ile et à la rigole de drain des eaux de pluie sur cette rue. Par ailleurs, ce commissaire de justice a constaté le 19 juillet 2023 « un défaut d’étanchéité au niveau de la rigole centrale » de la rue de l’Ile, au droit de l’immeuble en cause, et « au niveau de la rue de l’Ile, située au-dessus de cet arrière de magasin, () le défaut d’étanchéité entre l’extrémité inférieure de l’immeuble et la bordure de la chaussée ». Par suite, et alors que le requérant ne contestait initialement pas la présence de la pièce voûtée sous la chaussée de la rue de l’Ile, eu égard à l’identité de matériaux composant ces ouvrages, cet état de fait doit être tenu pour établi. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne résulte pas des termes de l’acte de vente qu’une telle pièce aveugle située sous la rue de l’Ile serait comprise dans la cession du bien.
8. Il s’ensuit que la pièce aveugle en cause située sous la rue de l’Ile en constitue l’assise. Par ailleurs, des canalisations ont par ailleurs été implantées dans cette pièce aveugle, et il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que cette implantation aurait donné lieu à une servitude, notamment pas dans l’acte notarié d’acquisition du bien. Cette pièce, propriété publique conformément aux dispositions précitées du code civil, constitue ainsi un accessoire indissociable de cette voie publique, jusqu’au droit de l’immeuble la surplombant. Dans ces conditions, la commune de Manosque et la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération sont fondées à soutenir que la pièce en cause relève du domaine public routier. Par suite, M. A n’est fondé à demander ni l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des désordres qu’il a constatés dans cette pièce, ni la désignation d’un expert en vue de déterminer l’étendue de ces désordres et leurs causes.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Manosque et la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, les conclusions de la requête de M. A tendant à la désignation d’un expert et à l’indemnisation de son préjudice doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la responsabilité de la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération n’est pas engagée. Par suite, les conclusions de cet établissement public de coopération intercommunale tendant à ce que la société SAUR la garantisse de toutes les condamnations prononcées contre lui doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. M. A demande à ce que la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération et la commune de Manosque soient condamnées à réaliser les travaux destinés à faire cesser les infiltrations qu’il a constatées dans la pièce aveugle se situant, au moins pour partie, sous la rue de l’Ile, et consolider les canalisations qui traversent cette pièce.
12. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, la commune de Manosque et la société SAUR présentent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, par la commune de Manosque et par la société SAUR sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la communauté d’agglomération Durance Luberon Verdon agglomération, à la commune de Manosque et à la société SAUR.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa DufrénotLe greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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