Annulation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 nov. 2023, n° 2002323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2020 et 27 juillet 2021, la société Holding V.Y.P, représentée par Me Vandamme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° AR 2020-011 du 18 janvier 2020 par lequel le maire de Wormhout a retiré le permis tacite d’aménager un lotissement comprenant 155 lots mixtes mêlant de l’accession à la propriété, de la résidence senior, du primo accédant, du locatif et du lot libre et a opposé un sursis à statuer au permis d’aménager n° PA 59663 19 A0003 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wormhout la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence car il est signé par le seul maire de la commune de Wormhout alors que le permis d’aménager porte sur le territoire des communes de Wormhout et de Ledringhem ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors que sa signature est différente de la signature du maire du Wormhout telle qu’elle ressort d’un autre acte qu’il a signé ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors que l’alinéa 2 de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme visé dans la décision reprend en réalité le contenu du troisième alinéa du même article ;
— il appartient à la commune de justifier de l’affichage de l’arrêté attaqué ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que des motifs non soumis à la procédure contradictoire ont fondé l’arrêté attaqué et que le délai pour faire des observations était inférieur à quinze jours ;
— il méconnaît le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il procède à un second retrait consécutif du même permis d’aménager ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il applique un plan local d’urbanisme intercommunal non approuvé ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le projet se situe en zone urbanisée et non en zone agricole ainsi qu’en atteste un permis d’aménager du 25 juillet 2018 obtenu sur le terrain où se situe le projet en litige ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L.424-5 du code de l’urbanisme dès lors que le permis tacite d’aménager n’est pas illégal :
* il n’est pas entaché d’erreur de droit dès lors que la concertation prévue à l’article L.300-2 du code de l’urbanisme n’est pas obligatoire, et qu’en tout état de cause, une réunion a été organisée en mairie le 31 mai 2017 ;
* le permis n’est pas entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il n’a pas pour conséquence de rendre plus onéreux ou plus complexe l’application du futur plan local d’urbanisme intercommunal car les communes de Wormhout et Ledringhem ont modifié leurs plans locaux d’urbanisme en 2018 afin d’accueillir le projet ; les parcelles concernées par le projet sont desservies par les réseaux d’assainissement, d’eau potable, et d’électricité ; le projet s’inscrit dans un développement organisé qui ne modifie pas de façon substantielle le cadre de vie ; il prévoit la création d’espaces verts de nature à éviter l’étalement urbain ; il est bien desservi par les transports en commun ; il ne se situe pas en zone inondable et le risque de remontées de nappe souterraine est faible ; il s’inscrit dans les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal en prévoyant un aménagement paysager, un prolongement du bâti résidentiel, et une intégration dans les espaces agricoles ;
— il est entaché de détournement de pouvoir ;
— il méconnaît le principe d’égalité ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, la commune de Wormhout, représentée par Me Cattoir, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Holding V.Y.P au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La société Holding V.Y.P a produit, à la demande du tribunal, l’arrêté du maire de Wormhout n° AR2019-289 du 30 décembre 2019, enregistré le 27 juillet 2023, des pièces relatives au projet de plan local d’urbanisme intercommunal adopté le 21 mai 2019 et aux demandes de permis d’aménager adressées aux communes de Wormhout et Ledringhem, enregistrées les 4, 10, 30 août et 6 septembre 2023, et qui ont été communiqués en application des dispositions de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— les observations de Me Vandamme représentant la société Holding V.Y.P, et les observations de Me Cattoir, représentant la commune de Wormhout.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2019, la société Holding V.Y.P. a déposé une demande de permis d’aménager, concernant un même projet d’aménagement, auprès des communes de Wormhout et de Ledringhem, enregistrées respectivement sous les numéros PA 59663 19 A0003 et PA 59338 19 A0001. Ce projet d’aménagement prévoit la réalisation d’un lotissement de 155 lots mixtes mêlant du logement en accession à la propriété, de la résidence senior, du primo-accédant, du locatif et du lot libre sur des parcelles contiguës de la commune de Ledringhem, cadastrées section ZA 30,54 et 59, et de la commune de Wormhout, cadastrées section YC 505, 674, 575, 57. Par des courriers en date du 7 mai 2019, les communes de Wormhout et Ledringhem ont chacune informé la société Holding V.Y.P. que le délai d’instruction était fixé à 5 mois à partir du moment où les dossiers de demande seraient complets. Les dossiers ont été complétés par l’envoi d’une étude d’impact reçue par les deux communes le 18 mai 2019. Par deux arrêtés n°AR2019- 162 du 13 août 2019, l’un ayant été notifié à la société Holding V.Y.P. et l’autre au service de contrôle de légalité du préfet du Nord, le maire de Wormhout a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager. Par un arrêté n° AR2019-289 du 30 décembre 2019, le maire de Wormhout a retiré les deux arrêtés de sursis à statuer du 13 août 2019. Par un courrier en date du 30 décembre 2019, la commune a invité la société Holding V.Y.P. à présenter ses observations dans un délai de quinze jours concernant un retrait du permis tacite d’aménager. Par un arrêté n° AR2020-011 du 18 janvier 2020, dont la société Holding V.Y.P. demande l’annulation, le maire de Wormhout a retiré le permis tacite d’aménager et a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager n° PA 59663 19 A0003.
Sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de permis d’aménager :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / () ». Il résulte de ces dernières dispositions que le permis d’aménager a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme.
4. Par ailleurs, une construction constituée d’un ensemble immobilier unique implanté sur le territoire de deux communes doit, en principe, faire l’objet d’un seul permis d’aménager, délivré conjointement par les deux maires compétents ou le cas échéant, en l’absence de document d’urbanisme, par le préfet.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de la société requérante porte sur des parcelles situées sur les territoires des communes de Wormhout et de Ledringhem. Il ressort également des pièces du dossier que les 155 lots mixtes mêlant du logement en accession à la propriété, de la résidence senior, du primo-accédant, du locatif et du lot libre sont répartis principalement sur le territoire de Wormhout mais également, de façon substantielle, sur le territoire de Ledringhem. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Wormhout ait retiré le permis d’aménager et opposé un sursis à statuer que pour les seuls lots situés sur le territoire de la commune de Wormhout. Dans ces conditions, seul un arrêté conjoint des maires des deux communes, ou deux actes pris par les deux maires des communes concernées chacun en ce qui le concerne, pouvaient retirer le permis tacite d’aménager. Par conséquent, alors qu’il ressort des pièces du dossier que seul le maire de Wormhout a retiré le permis tacite et a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est fondé et doit être accueilli.
En ce qui concerne le principe du contradictoire :
6. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions () ». En outre, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». La décision portant retrait d’un permis d’aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire du permis d’aménager d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 30 décembre 2019, la commune de Wormhout a invité la société Holding V.Y.P. à présenter ses observations dans un délai de quinze jours concernant le retrait de l’autorisation tacite de délivrance du permis d’aménager obtenue le 19 octobre 2019 en lui indiquant « avoir commis une erreur manifeste d’appréciation » en octroyant ce permis. Ce courrier mentionne également que les arrêtés de sursis à statuer du 13 août 2019 ont été retirés en raison d’un défaut de notification, soit au préfet, soit à la société Holding VYP, impliquant la naissance d’un permis d’aménager tacite le 19 octobre 2019.
8. D’autre part, pour retirer le permis tacite et opposer un sursis à statuer, le maire de Wormhout s’est fondé sur le 3e alinéa de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme et sur les circonstances suivantes, qui caractérisent, selon ses termes, une erreur manifeste d’appréciation tenant à omettre d’opposer à la demande de permis un sursis à statuer : le projet est situé dans une zone A du projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) des Hauts-de-Flandre arrêté le 21 mai 2019, à constructibilité limitée selon ce plan ; le projet prévoit la réalisation d’un lotissement de 155 lots mixtes sur des terrains agricoles naturels éloignés du centre-ville et non desservis par des réseaux tandis que le point 2.1 des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi vise à éviter l’étalement urbain et à réduire la consommation des terres agricoles ou naturelles ; le projet s’étend vers une partie du territoire de Ledringhem actuellement non urbanisée tandis que le point 4.1 des orientations générales du PADD du PLUi vise une plus grande maîtrise du développement spatial des communes, en évitant l’étalement linéaire ; le projet vise la création d’habitations sur des terres agricoles et naturelles dans un secteur peu desservi par les transports collectifs tandis que le point 1.1 du Grand Objectif 1 du PADD du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la région Flandre-Dunkerque vise à préserver les zones agricoles de l’étalement urbain et réaliser les extensions urbaines dans les secteurs les mieux desservis par les transports collectifs ; le projet est grevé de deux zones inondables d’aléa historique prévues par le projet de PLUi arrêté le 21 mai 2019. Le maire de Wormhout s’est fondé sur une dernière circonstance tirée de ce que le projet affectera substantiellement le cadre de vie de sorte que, faute de concertation préalable en application des articles L.103-2 et L300-2 du code de l’urbanisme, le permis tacite est entaché d’illégalité.
9. En l’espèce, l’huissier engagé par la commune pour notifier le courrier du 30 décembre 2019 n’a pas été en mesure de signifier l’acte à la société Holding V.Y.P le 2 janvier 2020, malgré ses investigations. Toutefois, la lettre recommandée avec accusé de réception, contenant le courrier du 30 décembre 2019, que l’huissier a envoyé à la société requérante a été reçue le 4 janvier 2020. Ainsi, la société a disposé de quatorze jours à compter de cette date pour formuler des observations. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’elle a usé de cette faculté par un courrier très développé du 15 janvier 2020. Dans ces conditions, la méconnaissance du délai annoncé de quinze jours pour formuler des observations n’a pu effectivement priver la société d’une garantie.
10. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que seul le motif tiré de l'« erreur manifeste d’appréciation » a été communiqué à la société, sans aucune précision sur son contenu, de sorte qu’un tel motif n’a aucunement informé la société requérante sur les motifs réels susceptibles de conduire au retrait du permis tacite. De plus, le motif tiré du défaut de concertation préalable, sur lequel s’est fondé la décision de retrait contestée, n’a pas été communiqué. Dans ces conditions, la société requérante ayant été effectivement privée d’une garantie, la décision de retrait a été rendue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
11. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
12. Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Holding V.Y.P est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2020 par lequel le maire de Wormhout a retiré le permis tacite d’aménager un lotissement comprenant 155 lots mixtes ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 18 janvier 2020 par lequel le maire de Wormhout a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager n° PA 59663 19 A0003.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la société Holding V.Y.P, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Wormhout demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Wormhout une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Holding V.Y.P et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° AR 2020-011 du 18 janvier 2020 par lequel le maire de Wormhout a retiré le permis tacite d’aménager un lotissement comprenant 155 lots mixtes et a opposé un sursis à statuer au permis d’aménager n° PA 59663 19 A0003 est annulé.
Article 2 : La commune de Wormhout versera à la société Holding V.Y.P une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Holding V.Y.P et à la commune de Wormhout.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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