Rejet 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 août 2025, n° 2509251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 4 août 2025, Mme B A, représentée par Me Couderc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français et de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire une carte pluriannuelle, à titre infiniment subsidiaire un titre de séjour temporaire, et à tout le moins de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que son précédent titre de séjour est expiré ; la décision la place en situation irrégulière et précaire sur le territoire français, ses récépissés n’étant pas renouvelés de façon continue ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour deux mois avant l’expiration de son précédent titre, et a obtenu des documents faisant état d’une demande de renouvellement ; la circonstance invoquée par la préfète tirée de ce que la demande devrait être considérée comme une première demande dès lors qu’elle est supposément tardive ne peut être retenue ;
— plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2509248 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Roy, substituant Me Couderc, pour Mme A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions,
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme A, ressortissante comorienne née le 8 mars 1986, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 novembre 2022. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français et de renouveler son titre de séjour.
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction et des documents produits par Mme A, qui font seulement état d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que l’intéressée aurait sollicité la délivrance d’une carte de résident ou d’une carte pluriannuelle. Par suite, aucune décision implicite de refus n’a pu naître concernant ces titres de séjour, et les demandes de suspension de ces décisions sont manifestement mal fondées.
4. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Si Mme A soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction, et notamment des récépissés produits, que sa demande n’a été enregistrée que le 16 janvier 2023, soit postérieurement à l’expiration de son précédent titre de séjour. Si elle fait valoir qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour deux mois avant l’expiration de son précédent titre, elle n’en justifie pas aucune pièce, de sorte que sa démarche doit être considérée comme une première demande de titre de séjour, en dépit des informations figurant sur les récépissés qui lui ont été remis. L’intéressée, qui ne peut ainsi pas de prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus, fait seulement état de manière générale et peu circonstanciée des conséquences liées au renouvellement discontinu de ses récépissés, et au caractère anxiogène de la situation. Toutefois, et alors que la demande de suspension a été présentée plus de deux ans après la naissance de la décision implicite contestée, ces seuls éléments ne suffisent pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloS. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Formation
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Colombie ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Transport scolaire ·
- Administration ·
- Handicap ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Société holding ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Canton
- Communauté d’agglomération ·
- Aveugle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Canalisation ·
- Pièces ·
- Domaine public ·
- Eaux ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Mali ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Champ électromagnétique ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Sociétés ·
- Intercommunalité ·
- Électronique
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Maintien ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Notification ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.