Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2504994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 M. A… C… retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Villaine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Villaine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C… soutient :
- que sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
- la décision méconnaît son droit à être entendu ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour, le signalement effectué dans le système Schengen doit être effacé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Villaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- à titre principal que la requête est tardive et par suite irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à M. C… le 14 août 2025 ;
- à titre subsidiaire qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Best-De Gand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand ;
- les observations de Me Kao, représentant M. C… qui précise qu’il entend demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il fait valoir que la requête est recevable puisque M. C… était incarcéré et qu’il est de jurisprudence constante que les délais de recours sont appréciés souplement dans ces circonstances. Il conclut aux mêmes fins que la requête et précise qu’il renonce au moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été entendu. Il reprend les mêmes moyens que la requête et insiste sur l’insuffisante motivation de l’arrêté au regard de ce que M. C… est entré mineur sur le territoire français, a obtenu un CAP de boulangerie et a demandé un titre de séjour à sa majorité. Il soutient également qu’il ne peut rentrer en Algérie ou au Maroc en raison de difficultés familiales, qu’il a une compagne en France qui est venue lui rendre visite au parloir et qu’ainsi l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. C… reconnaît les infractions pour lesquelles il a été condamné et qu’il les regrette. Il fait toutefois valoir qu’aucune n’a été commise entre 2022 et 2025, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public aussi grave que le préfet le soutient et qu’il fera en sorte de ne pas récidiver.
- les observations de M. C… assisté de Mme B… interprète en langue arabe qui fait valoir qu’il ne peut pas rentrer en Algérie en raison de problèmes familiaux et qu’il présente ses excuses pour les infractions qu’il a commises.
Le préfet d’Ille-et-Villaine n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10H24.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 26 septembre 2001 à Mostaganem est entré en France en 2016 selon ses déclarations. M. C… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin après avoir été condamné en dernier lieu le 14 mars 2025 à une peine de douze mois d’emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Rennes. Le préfet d’Ille-et-Villaine a pris à son encontre par un arrêté du 11 août 2025 une obligation de quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 22 septembre 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 28 septembre 2025. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Villaine :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Enfin, l’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’officier de police judiciaire du 14 août 2025 que ce dernier s’est présenté au centre de détention de Rennes-Vezin ce même jour afin de notifier à M. C… qui y était détenu l’arrêté du 11 août 2025 en litige. Il ressort également expressément de ce même procès-verbal que M. C… a refusé catégoriquement de sortir de sa cellule pour la notification et qu’il a refusé de signer la notification. Dans ces circonstances, M. C… doit être regardé comme s’étant vu régulièrement notifié l’arrêté attaqué le 14 août 2025.
5. D’autre part, il ressort encore des pièces du dossier que l’arrêté en litige comportait la mention des voies et délais de recours. A la date de l’enregistrement de la requête, le 23 septembre 2025, le délai de recours de sept jours, était expiré. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté présentées par M. C… sont tardives et par suite irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Villaine doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées de même par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à le préfet d’Ille-et-Villaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Villaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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