Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2406269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer la carte de résident sollicitée, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme opposant à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief et comme soutenant à titre subsidiaire que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 22 octobre 1977, de nationalité ivoirienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations en 1998. Le 23 juin 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en tant qu’étranger malade. Le 14 février 2024, la préfète de l’Essonne lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans, remise le 26 avril 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 précité, les titres de séjour ou cartes de résident devant faire l’objet d’une demande par voie télématique sont codifiés à l’annexe 9 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les demandes de titre de séjour effectuées sur le fondement des articles L. 426-17 de ce code ne figurent pas sur la liste fixée par cet arrêté.
3. Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 5 février 2024 adressée par voie postale, Mme A a précisé sa demande de titre de séjour en confirmant solliciter, outre le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que les demandes présentées sur ce fondement doivent être effectuées directement en préfecture, la préfète de l’Essonne n’ayant pas prescrit la présentation par voie postale d’une telle demande. Mme A ayant méconnu la règle selon laquelle la demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » doit être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture de l’Essonne, le rejet implicite de sa demande par la préfète de l’Essonne résultant de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle le 14 février suivant, n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction de délivrance de la carte correspondante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. LellouchLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2406269
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