Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 avr. 2026, n° 2505733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Germain-Benezeth, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l’absence de conclusions formalisées durant le délai de recours de contentieux.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2026 à 12 h.
Par une décision du 10 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur sa demande du 18 août 2025 et par courrier du 28 avril 2026, son conseil a indiqué au tribunal qu’il n’avait jamais réussi à prendre contact avec son client.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Par sa requête, M. B… indique qu’il exerce un recours à l’encontre de l’arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il n’y formalise aucune conclusion précise et ne soulève aucun moyen. Son avocat, qui a vainement tenté d’entrer en contact avec le requérant, n’a pas été en mesure de produire un mémoire complémentaire avant l’expiration du délai de recours et la clôture de l’instruction. En conséquence, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Germain-Benezeth et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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