Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 2 oct. 2025, n° 2512230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 1er octobre 2025, M. C… et M. E…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés sur le parking de la ZAC « Les Grands Prés » sur la commune de Chevry de quitter ces lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est illégale comme dépourvue de base légale et violant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, car elle est prise en application de l’arrêté du 11 mars 2015 du président de la communauté d’agglomération du pays de Gex interdisant le stationnement des gens du voyage hors les aires aménagées sur le territoire de cet établissement, alors qu’il n’est pas exécutoire faute d’avoir été affiché ni publié ni transmis au contrôle de légalité comme le requièrent les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; il est illégal dès lors que la communauté d’agglomération n’a pas satisfait à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage énoncées à l’article 1er de loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Ain, faute de disposer d’une aire de grand passage inscrite au schéma départemental 2020-2025 qui répond au nombre de 100 places prescrites, et compte tenu, en outre, de l’insuffisance des 4 aires d’accueil qui sont dédiées à des familles sédentarisées, de la réduction de la capacité d’accueil de ces aires pour la création de terrains familiaux locatifs et de l’insalubrité et l’indignité de l’aire de Gex ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— la décision, en fixant un délai de 24 heures pour quitter les lieux, est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2020 ;
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. C… en l’absence de Me Candon, la préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Un groupe de 19 caravanes et 19 véhicules s’est installé au plus tard le 14 septembre 2025 sur un terrain de la ZAC « Les Grands Prés » situé sur la commune de Chevry. Par un arrêté du 26 septembre 2025 notifié le 28 septembre suivant, la préfète de l’Ain, informée par les services de la Gendarmerie nationale d’une plainte du propriétaire dudit terrain, a mis en demeure les occupants installés sans droit ni titre de quitter ces lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. M. C… et M. E… demandent l’annulation de cet arrêté.
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage impose aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels cette compétence a été transférée, de participer, selon les modalités qu’elle définit, « à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet ». Elle met notamment à leur charge l’obligation de réaliser et d’assurer la gestion d’aires permanentes d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’aires de grand passage, ou, le cas échéant, de contribuer à leur financement, conformément aux prévisions définies par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui leur est applicable. Son article 9 combiné aux dispositions du A. du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’un maire ou, le cas échéant, un président d’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur le territoire d’une commune qui s’est conformée aux obligations qu’elles définissent en matière d’accueil des gens du voyage, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées. Le préfet peut, en cas de méconnaissance d’un tel arrêté d’interdiction et si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A…, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète, en vertu d’une délégation de signature du 27 février 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le même jour.
En deuxième lieu, il est constant que la commune de Chevry est membre de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent notamment en matière d’accueil des gens du voyage. Par arrêté du 11 mars 2015 qui est présumé avoir été publié dans les conditions prévues par son article 4 et transmis conformément aux mentions apposées par l’accusé de réception du contrôle de légalité, le président de la communauté d’agglomération a interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées. S’il est soutenu que le nombre de place de l’aire de grand passage situé à Prévessin-Moëns ne serait pas conforme aux prescriptions du schéma départemental, que tous les terrains aménagés conformément à celui-ci par la communauté d’agglomération ou les communes membres seraient occupés par des personnes sédentarisées et que plusieurs de ces aires seraient insalubres ou contraires à la dignité, les pièces produites au dossier, soit des photographies satellites ou prises à hauteur de personnes, n’établissent pas cette situation en l’absence de date précise et certaine alors que la préfète de l’Ain soutient notamment, sans être sérieusement contredite, que l’aire de grand passage est ouverte et libre. La circonstance que certaines des actions prévues au schéma départemental 2020-2025 ne sont pas encore réalisées ne peut, en tout état de cause, pas traduire un manquement de la communauté d’agglomération à ses obligations. Ainsi rien ne permet d’établir que la communauté d’agglomération du Pays de Gex ne remplit pas ses obligations au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 2000.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de gendarmerie établi le 14 septembre 2025 puis actualisé le 20 septembre 2025, que le terrain situé dans une zone artisanale qui est occupé n’est pas adapté à un stationnement prolongé de résidences mobiles en l’absence d’installation sanitaire et de service de ramassage des ordures ménagères ou de récupération des eaux usées. Il a nécessité un raccordement au réseau électrique par des branchements non autorisés ne respectant pas les normes de sécurité, ce qui peut faire craindre des risques de départ de feu, d’autant plus que le branchement à l’eau est effectué via une borne incendie située à proximité, ce qui peut constituer un obstacle à une intervention rapide des services d’incendie et de secours en cas de sinistre. Par suite, l’autorité préfectorale a pu légalement estimer qu’une atteinte à la salubrité et à la sécurité justifiait la mise en œuvre des pouvoirs que lui reconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a commis une erreur d’appréciation en fixant à 24 heures le délai de la mise en demeure de quitter les lieux compte tenu, en particulier, de l’existence de places dans les aires d’accueil dont l’indisponibilité n’est pas établie et en l’absence de toutes circonstances particulières alléguées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… en qualité de premier dénommé et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
R. Reymond-Kellal
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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