Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mars 2026, n° 2410339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
d’annuler les décisions successives par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 19 août 2018, 17 août 2019, 1er novembre 2019, 7 novembre 2019, et 23 novembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 août 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur créditer les points y afférent sur son permis de conduire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête sur le fond.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après la notification régulière le 20 juillet 2020 de la décision « 48SI » ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier, que le ministre de l’intérieur a, par une décision 48 SI notifiée le 20 juillet 2020, informé M. A… d’un retrait de points sur son titre de conduite, ainsi que l’ensemble des retraits de points antérieurs et de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Si le requérant soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée, il ressort de l’accusé réception produit par le ministre de l’intérieur que le pli contenant cette décision a été envoyé à l’adresse actuelle de M. A…. En outre, l’accusé réception postal comporte la mention « pli avisé/non réclamé ». Le ministre produit en outre un relevé détaillant l’acheminement du pli par La Poste dont il ressort qu’un avis de passage a bien été laissé par le distributeur le 20 juillet 2020 à l’adresse indiquée et que le pli a ensuite été mis à disposition du requérant au bureau de poste à compter du 21 juillet 2020. Dans ces conditions, la décision 48 SI contestée, établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 20 juillet 2020. Par suite, il apparaît que la requête, enregistrée le 14 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, a été déposée au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Le recours gracieux adressé le 7 août 2024 par M. A…, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai dont il disposait pour contester cette décision ou les décisions de retrait de points qu’elle récapitule, également devenues définitives à l’issue de ce délai. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont manifestement tardives et donc irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 11 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l‘intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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