Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 21 janv. 2025, n° 2400659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par
Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Aude lui a refusé de lui communiquer la délibération créant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSSEP) applicable aux catégories A du conseil départemental et la fiche de poste le concernant si elle existe ;
2°) d’enjoindre au département de l’Aude de lui transmettre la délibération créant ce régime indemnitaire et sa fiche de poste si elle existe ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables en application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, le département de l’Aude conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a été satisfait à la demande du requérant.
Vu :
— l’avis n° 20236088 du 20 décembre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson ;
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bequain De Coninq pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du département de l’Aude a refusé de lui communiquer la délibération créant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSSEP) applicable aux catégories A du conseil départemental et la fiche de poste le concernant.
2. L’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 19 février 2024 notifié au conseil du requérant le 3 mars suivant, la direction des ressources humaines du département de l’Aude a communiqué au requérant sa fiche de poste et la délibération relatif au régime indemnitaire de juin 2022. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’a jamais contesté cette réception ni la nature des documents reçus avant la clôture de l’instruction, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication desdits documents sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer ni d’ordonner aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte des écritures du département de l’Aude que la communication des documents a été prise à la suite de la transmission du recours de M. B. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le département de l’Aude versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des frais liés au litige.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. LauransonLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 21 janvier 2025
La greffière,
A-L. Edwige
N°2400659pa
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