Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 oct. 2025, n° 2513132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Chafi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 septembre 2025 ;
3°) d’annuler l’interdiction de retour prononcée le même jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la décision est entachée d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si le requérant demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 septembre 2025, il n’assortit ses moyens d’aucune pièce et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou non assortis des pièces et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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