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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2523163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, la société Enedis, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des immeubles avoisinants le projet de rénovation du poste source de Saint-Ouen-sur-Seine situé au 89 rue Ardouin sur les parcelles cadastrales H 0069, H0091 et H0067.
Elle soutient dans le cadre du projet de restructuration du poste source de Saint-Ouen-sur-Seine situé au 89 rue Ardouin sur les parcelles cadastrales H 0069, H0091 et H0067, elle va devoir réaliser des travaux, notamment de construction d’un nouveau bâtiment de transformateur et un transfert progressif du nouveau matériel, susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles, réseaux et ouvrages avoisinants. Elle fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état des immeubles, des ouvrages et des réseaux avoisinants et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
2. Le constat avant travaux de l’état actuel des immeubles, des ouvrages et des réseaux avoisinants le projet de restructuration du poste source de Saint-Ouen présente un caractère utile. Ainsi il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Enedis et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, exerçant au 40 rue des Carrières – 95160 Montmorency, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés, entendre toute personne intéressée et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état des ouvrages et immeubles décrits au point 2 de la présente ordonnance, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant l’ouvrage et les immeubles, y compris leurs abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) pour chaque ouvrage et immeuble, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; donner son avis sur toutes les mesures qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l’état de l’ouvrage et des immeubles et permettre la réalisation des travaux en évaluant leurs coûts et durée.
Article 2 : Les mesures de constat déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la société Enedis, de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, de l’établissement public Plaine Commune, du syndicat des copropriétaires « The One Bat », du syndicat des copropriétaires « Avant Seine Côté Jardin », la société RTE réseau de transport d’électricité, de la société NGE Génie Civil, de la société ITEA, de la société JPS contrôle, de la société Gaz Réseau Distribution France, de la société Orange, de la société Franciliane, et de la société CPCU Compagnie parisienne de chauffage urbain.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les immeubles, ouvrages et réseaux sont susceptibles d’être affectés par des dommages et à M. B… A…, expert.
Fait à Montreuil, le 2 février 2026.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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