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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2025, n° 2406782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401833 du 14 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions du préfet de l’Isère et du préfet du Rhône faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et assignant celui-ci à résidence, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder dans le délai de quatre mois au réexamen de la situation du requérant et, dans l’attente, de munir celui-ci d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2406782 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par le jugement du 14 mars 2024 et tendant à ce que le requérant soit muni d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 12 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Rhône a présenté ses observations relatives à l’exécution de ces jugements.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par un jugement n° 2401833 du 14 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions du préfet de l’Isère et du préfet du Rhône faisant obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français et assignant celui-ci à résidence, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder dans le délai de quatre mois au réexamen de la situation du requérant et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2406782 du 31 octobre 2024, le tribunal a assorti l’injonction prononcée par le jugement du 14 mars 2024 et tendant à ce que le requérant soit muni d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 12 novembre 2024.
3. Il résulte de l’instruction que, le 5 novembre 2024 et en vue d’assurer l’exécution du jugement du 14 mars 2024, la préfète du Rhône a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 février 2025. La préfète du Rhône ayant satisfait à l’obligation de munir le requérant d’une telle autorisation résultant du jugement du 14 mars 2024 avant l’échéance fixée par le jugement du 31 octobre 2024, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2406782 du 31 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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