Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 27 nov. 2024, n° 23/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 2 octobre 2023, N° 22/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 35 / 2024
N° RG 23/00515 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BH3V
S.A. AUPLATA MINING GROUP (AMG)
C/
[V] [Y] [D]
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 02 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00025
APPELANT :
S.A. AUPLATA MINING GROUP (AMG)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [V] [Y] [D]
Chez Monsieur [G] [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie DUBOIS, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2024, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Naomie BRIEU,greffière, présente lors des débats et du délibéré
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 avril 2019, la S.A AUPLATA MINING GROUP (SIREN 331 477 158) a embauché Monsieur [V] [Y] [D] en qualité de directeur adjoint d’usine.
Par courrier daté du 1 er mars 2021, la S.A AUPLATA MINING GROUP a convoqué Monsieur [V] [Y] [D] à un entretien préalable au licenciement prévu le 08 mars 2021.
Par courrier daté du 16 mars 2021, la S.A AUPLATA MINING GROUP a notifié à Monsieur [V] [Y] [D] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2022, Monsieur [V] [Y] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A AUPLATA MINING GROUP, aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation en date du 21 mars 2022.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l’ audience du 02 mai 2022 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties jusqu’à l’audience du 05 juin 2023 lors de laquelle elle a été retenue.
Lors de cette audience, les parties, représentées par leur conseil, ont déposé des écritures auxquelles elles se sont référées.
Monsieur [V] [Y] [D], dans ses conclusions rectificatives et en réponse enregistrées au greffe le 05 juin 2023, a demandé au Conseil des prud’hommes de :
— Débouter la S.A AUPLATA MINING GROUP de ses demandes ;
— Prononcer la requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire le licenciement abusif ;
— Condamner la S.A AUPLATA MINING GROUP à lui verser la somme de 18 690,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la S.A AUPLATA M.[N] à lui verser la somme de 8 941 ,74 € correspondants aux rappels de salaires par application de l’article 11 du contrat de travail relatif à la clause de non-concurrence ;
— Condamner la S.A AUPLATA MNING GROUP à lui verser la somme de 2 000 € correspondant à l’indemnisation des préjudices résultant du non-paiement de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence ;
— Dire que ces sommes produiront intérêts aux taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de céans ;
— Condamner la S.A AUPLATA GROUP à lui verser la somme de 2 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A AUPLATA MNING GROUP en tous les dépens ,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant la nullité de la requête, Monsieur [V] [Y] [D] expose, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, que le vice de forme a été régularisé au cours de l’instance par la communication de son adresse personnelle et qu’aucun grief ne subsiste du fait de cette irrégularité de sorte que la nullité ne trouve pas à s’appliquer.
Concernant le licenciement, Monsieur [V] [Y] [D] relève que la société ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance professionnelle et ajoute, au visa de l’article L. 6321-1 du code du travail, que s’ils étaient avérés, les motifs liés à cette rupture imposeraient à l’employeur, pour pallier les difficultés, de mettre en place une formation spécifique et un accompagnement suffisant.
Concernant la clause de non-concurrence, Monsieur [V] [Y] [D] indique qu’elle est stipulée au sein du contrat de travail et qu’il en a respecté ses modalités de sorte que sa domiciliation est sans incidence juridique sur l’ouverture de ce droit à indemnité mais précise qu’il s’est maintenu sur le territoire guyanais durant toute la durée d’exécution.
Monsieur [V] [Y] [D] ajoute en outre que le non-paiement de cette contrepartie, en le privant de toute ressource, lui a occasionné un préjudice matériel et moral réparable.
La S.A AUPLATA MINING GROUP, dans ses conclusions en réplique n°2 datées du 13 mars 2023, a demandé au Conseil des prud’hommes de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la requête introductive d’instance déposée par Monsieur [V] [Y] [D] devant le Tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de bien-fondé de l’intégralité des demandes de Monsieur [V] [Y] [D] ;
— Débouter Monsieur [V] [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] [D] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] [D] aux entiers dépens.
Concernant la nullité de la requête, la S.A AUPLATA MINING GROUP expose, au visa des articles R. 1452-1 du code du travail, et 54, 57 et 114 du code de procédure civile, qu’à peine de nullité, la juridiction prud’homale doit être saisie par requête mentionnant notamment l’adresse du domicile réel du requérant, sans laquelle la partie défenderesse subit un grief résultant de l’impossibilité de faire signifier et exécuter la décision à venir. L’intimé soutient que l’adresse communiquée est de complaisance ce qui laisse subsister un grief et ne couvre pas la nullité.
Concernant le licenciement, la S.A AUPLATA MINING GROUP expose que l’insuffisance professionnelle se fonde sur l’incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions face à son manque de compétence qui peut être caractérisée par des éléments qualitatifs ou quantitatifs.
Monsieur [V] [Y] [D] ayant commis des manquements professionnels techniques et opérationnels mais également des manquements professionnels managériaux, la somme et la nature de ces éléments sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle.
Concernant la clause de non-concurrence, la S.A AUPLATA MINING GROUP indique que la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence a pour finalité de dédommager le salarié restreint dans ses possibilités professionnelles, pour un temps et un territoire déterminés. Monsieur [V] [Y] [D] ne s’étant pas maintenu sur le territoire guyanais à la suite de la rupture de son contrat de travail, il n’a subi aucun un dommage justifiant 1'octroi d’une indemnité.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 02 octobre 2023 (RG°22/00025), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
— Rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance de Monsieur [V] [Y] [D] enregistrée le 24 février 2022 formée par la S.A AUPLATA MINING GROUP ;
— Requalifié le licenciement de Monsieur [V] [Y] [D] pour insuffisance professionnelle en date du 25 juin 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 4 832,78 € (quatre mille huit cent trente-deux euros et soixante-dix-huit centimes) ;
— Condamné la S.A AUPLATA GROUP à verser à Monsieur [V] [Y] [D] les sommes suivantes :
-14 498,34 € bruts (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente quatre centimes bruts) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-8 850,22 € bruts (huit mille huit cent cinquante euros et vingt-deux centimes bruts) au titre d’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ;
— Débouté Monsieur [V] [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du non-paiement de la contrepartie financière attachée à la clause de non-concurrence ;
— Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2022 ;
— Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— Condamné la S.A AUPLATA MINING GROUP à verser à Monsieur [V] [Y] [D] la somme de 2 100 € (deux mille cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté la S.A AUPLATA MINING GROUP de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la S.A AUPLATA MINING GROUP aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration d’appel datée du 08 novembre 2023, enregistrée le même jour, la S.A AUPLATA MINING GROUP a interjeté appel du jugement susmentionné en ce que le conseil de prud’hommes a :
— Rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance de Monsieur [V] [Y] [D] enregistrée le 24 février 2022 formée par la S.A AUPLATA MINING GROUP ;
— Requalifié le licenciement de Monsieur [V] [Y] [D] pour insuffisance professionnelle en date du 25 juin 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 4 832,78 € (quatre mille huit cent trente-deux euros et soixante-dix-huit centimes) ;
— Condamné la S.A AUPLATA GROUP à verser à Monsieur [V] [Y] [D] les sommes suivantes :
-14 498,34 € bruts (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente quatre centimes bruts) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-8 850,22 € bruts (huit mille huit cent cinquante euros et vingt-deux centimes bruts) au titre d’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ;
— Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2022 ;
— Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— Condamné la S.A AUPLATA MINING GROUP à verser à Monsieur [V] [Y] [D] la somme de 2 100 € (deux mille cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté la S.A AUPLATA MINING GROUP de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la S.A AUPLATA MINING GROUP aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En date du 08 novembre 2023, l’avis de déclaration d’appel a été notifié aux parties par le greffe.
Monsieur [V] [Y] [D] a constitué avocat le 14 décembre 2023.
Les premières conclusions ont été notifiées par RPVA au greffe en date du 06 février 2024 s’agissant de l’appelante et du 15 mars 2024 pour l’intimé.
A l’issue de l’audience de mise en état du 02 juillet 2024, une ordonnance de clôture a été rendue par le président de la cambre sociale, chargé de la mise en état et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 03 septembre 2024.
Par conclusions transmises par RPVA en date du 06 février 2024, reprises à l’occasion du dépôt de son dossier de plaidoirie du 02 juillet 2024, au visa des articles R.1454-1 et suivants du code du travail, des articles 54, 57 et 114 du code de procédure civile, l’article R.1454-26 du code du travail, l’article 689 du code de procédure civile et la jurisprudence citée, la S.A AUPLATA MINING GROUP a demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance de Monsieur [Y] [D] enregistrée le 24 février 2022 formée par la S.A AUPLATA MINING GROUP ;
— Requalifié le licenciement de Monsieur [Y] [D] pour insuffisance professionnelle en date du 25 juin 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 4.832,78 € (quatre mille huit cent trente-deux euros et soixante-dix-huit centimes) ;
— Condamné la S.A AUPLATA MINING GROUP à verser à Monsieur [Y] [D] les sommes suivantes :
-14 498,34 € bruts (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-quatre centimes brut) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-8 850,22 € bruts (huit mille cent cinquante euros et vingt-deux centimes bruts) au titre de l’indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ;
— Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2022 ;
— Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— Condamné la S.A AUPLATA MINING GROUP à verser à Monsieur [Y] [D] [K] la somme de 2100 € (deux mille cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la S.A AUPLATA MINING GROUP de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la S.A AUPLATA MINING GROUP aux entiers frais et dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la requête introductive d’instance déposée par Monsieur [V] [Y] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale, A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de bien-fondé de l’intégralité des demandes de Monsieur [V] [Y] [D], Par conséquent,
— Débouter Monsieur [V] [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [V] [Y] [D] à payer à la société AUPLATA MINING GROUP, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] [D] aux entiers dépens de la procédure en appel.
Au soutien de ses présentions, s’agissant de la nullité de la requête, la S.A AUPLATA MINING GROUP relève, au visa des articles R. 1452-1 du code du travail, et 54, 57 et 114 du code de procédure civile, qu’à peine de nullité, la juridiction prud’homale doit être saisie par requête mentionnant notamment l’adresse du domicile personnelle du requérant et non celle de son conseil. Cette omission cause un grief résultant de l’impossibilité de faire signifier et exécuter la décision à venir. L’appelante affirme que l’adresse communiquée en première instance est fictive et que l’intimé réside en réalité au Pérou.
Concernant le licenciement, la S.A AUPLATA MINING GROUP expose que l’insuffisance professionnelle se fonde sur l’incapacité du salarié à exercer de manière satisfaisante ses fonctions. A cet égard, l’appelante expose que Monsieur [V] [Y] [D] a commis des manquements professionnels techniques et opérationnels mais également des manquements professionnels managériaux de nature à caractériser une insuffisance professionnelle.
La S.A AUPLATA MINING GROUP se prévaut d’une jurisprudence selon laquelle l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, et le juge ne peut y substituer son appréciation.
Concernant la clause de non-concurrence, la S.A AUPLATA MINING GROUP indique que la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence a pour finalité de dédommager le salarié restreint dans ses possibilités professionnelles, pour un temps et un territoire déterminés.
Par ailleurs, la société relève que Monsieur [V] [Y] [D] ne s’étant pas maintenu sur le territoire guyanais à la suite de la rupture de son contrat de travail, il n’a subi aucun dommage justifiant 1'octroi de l’indemnité visée par la clause de non-concurrence de son contrat limitée au secteur géographique de la Guyane.
Par conclusions transmises par RPVA en date du 15 mars 2024, reprises à l’occasion du dépôt de son dossier de plaidoirie du 02 juillet 2024, Monsieur [V] [Y] [D] a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement en date du 02 octobre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale,
— Débouter la société AUPLATA MINING GROUP de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SA AUPLATA MINING GROUP à verser à Monsieur [V] [Y] [D] la somme de 2 100,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de la procédure en appel,
— Condamner la SA AUPLATA MINING GROUP en tous les dépens.
S’agissant la nullité de la requête, Monsieur [V] [Y] [D] expose, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, qu’en présence d’un vice de forme, la nullité est encourue lorsqu’un préjudice est causé par cette irrégularité à condition pour celui qui l’invoque d’en justifier la réalité sans qu’il ne puisse s’agir d’un simple grief futur et hypothétique. A défaut, la nullité peut être couverte par la régularisation si aucun grief ne subsiste.
A ce titre, Monsieur [V] [Y] [D] rappelle que l’irrégularité résultant de l’absence d’indication de l’adresse du demandeur dans la requête ayant été régularisée, le grief soulevé par la S.A AUPLATA MINING GROUP selon lequel elle serait privée de la possibilité de signifier et d’exécuter la décision à venir ne s’est pas réalisé. Qui plus est, la notification du jugement a été réalisée par le greffe.
S’agissant le licenciement, Monsieur [V] [Y] [D] expose que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance professionnelle. Il ajoute, au visa de l’article L. 6321-1 du code du travail, que s’ils avaient été avérés, les motifs liés à cette rupture imposent à l’employeur, pour pallier les difficultés, de mettre en place une formation spécifique et un accompagnement suffisant, ce qui n’a pas été réalisé.
Par ailleurs, l’intimé réfute tous les arguments de la société tirés de la capture d’écran d’un compte linkedin en assurant qu’il ne s’agit pas de Monsieur [V] [Y] [D] et qu’aucun élément ne permet d’attester les affirmations de l’appelante.
En outre, la clause de non-concurrence, il précise que cette indemnité est constitutive d’un avantage salarial et non d’un dédommagement de sorte que sa domiciliation est sans incidence juridique sur l’ouverture de ce droit à indemnité mais qu’il s’est maintenu en tout état de cause sur le territoire guyanais durant toute la durée d’exécution.
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le formalisme de la requête
Aux termes des articles R. 1452-2 du code du travail et 54 et 57 du code de procédure civile, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte un exposé sommaire des motifs de la demande, chacun des chefs de celle-ci ainsi que des mentions obligatoires à peine de nullité parmi lesquelles, pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance (requête de Monsieur [V] [Y] [D], pièce 5 de l’appelante) ne mentionnait pas le domicile personnel de l’ancien salarié, ce qui constituait un vice de forme. Par la suite, cette irrégularité a été régularisée au cours de la première instance lorsque Monsieur [V] [Y] [D] a produit un justificatif de domicile (pièce d’intimé n°07).
Cependant, l’appelante conteste la régularité de la requête et soutient que cette adresse est fictive et la société déduit des informations tirées d’un compte linkedin au même nom (pièce de l’appelante n°6) que ce dernier réside en réalité au Pérou.
Cependant, cette pièce ne constitue pas une preuve tangible du caractère fictif de l’adresse déclarée par Monsieur [V] [Y] [D], il n’est produit aux débats aucun élément de nature à garantir que ce compte est tenu et mis à jour par l’intimé de sorte que les moyens de la société seront rejetés.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’appelante déboutée de ses prétentions s’y rapportant.
Sur la rupture contractuelle
Sur l’appréciation du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse tirée de griefs précis, vérifiables, établis et pertinents.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’employeur reproche à Monsieur [V] [Y] [D] des manquements professionnels techniques, opérationnels et managériaux qui contreviennent aux obligations fixées par le contrat de travail de l’ancien salarié qui prévoyait (pièce 1 de l’appelante) qu’il était amené à assurer la Direction adjointe de l’usine de cyanuration de DIEU MERCI et d’accomplir directement ou par délégation, toutes tâches en rapport avec l’objet de ses fonctions au travers des obligations suivantes :
— Assurer une production aurifère efficace ;
— Veiller à l’optimisation constante du procédé minéralurgique ;
— Superviser le fonctionnement général de l’usine et tout ce qui s’y rattache ;
— Proposer et mettre en place, sous l’autorité du Directeur d’usine, des systèmes destinés à améliorer le fonctionnement et l’efficacité de l’usine.
L’appelante allègue qu’au cours du contrat, plusieurs manquements ont été relevés :
— l’échec du démarrage de l’unité de production de DIEU MERCI en termes de production et de gestion technique en raison de la mauvaise conduite des opérations par Monsieur [V] [Y] [D] et du directeur de l’usine selon une expertise ;
— absence de collaboration avec le directeur en vue de la réalisation d’organigramme de l’unité de production, et d’évaluation des besoins humains nécessaires pour assurer un fonctionnement optimal et sécuritaire de l’usine ;
— absence de collaboration avec le directeur en vue de la réalisation des fiches de postes, de la planification des roulements des équipes et des rotations ;
— Monsieur [V] [Y] [D] a fait l’objet de dénonciations de la part des membres de ses équipes qui ont partagé leurs craintes quant à leur environnement de travail et les répercussions psychologiques causées par l’incapacité de l’intimé à manager et diriger les opérations (absence de l’usine, manque de dialogue et absences de consignes précises).
Selon la société, ces manquements ont eu des répercussions sur les autres départements de l’entreprise de sorte que la direction a dû se substituer à l’ancien salarié car l’organisation et le bon fonctionnement de la société ont été mis en péril.
Si la qualification des faits reprochés à Monsieur [V] [Y] [D] est pertinente et qu’il est constant que ces faits peuvent constituer des causes réelle et sérieuse de licenciement, ils ne peuvent être retenus par la cour qu’en présence d’autres éléments matériels.
Pour autant, aucun élément ne vient corroborer ces allégations, il n’est versé aux débats que la capture d’écran d’un compte linkedin (pièce 6 de l’appelante) alors que cette pièce ne peut suffire à établir le caractère matériellement vérifiable de l’ensemble des faits reprochés et encore moins les perturbations de la bonne marche de l’entreprise ou des préjudices aux intérêts de celle-ci.
L’argumentation de l’appelante évoque des absences, des dénonciations, une expertise sans jamais fournir le moindre élément permettant d’apprécier la réalité des faits et donc d’établir un quelconque manquement de la part de Monsieur [V] [Y] [D]. Qui plus est, l’insuffisance de ces éléments de preuve avait déjà été mise en exergue par la juridiction de première instance or, n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal.
S’agissant des moyens relevés par l’intimé, ils concourent à la même analyse.
En conséquence, la matérialité des faits invoqués n’ayant pu être établie, la décision déférée sera confirmée sur ce point et la S.A AUPLATA MINING GROUP sera déboutée de ses prétentions en ce sens.
Sur les indemnisations en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La S.A AUPLATA MINING GROUP n’étant pas parvenue à établir le caractère réel et sérieux du licenciement opéré pour insuffisance professionnelle.
Monsieur [V] [Y] [D] apparaît comme ayant été injustement licencié et il est, par voie de conséquence, parfaitement fondé à solliciter l’indemnisation pour licenciement sans cause cause réelle et sérieuse accordée par le conseil de prud’hommes à hauteur de 14 498,34 euros bruts.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’appelante déboutée de ses prétentions s’y rapportant.
Sur la clause de non-concurrence
En application des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, une clause de non concurrence a pour objet d’entraver ou de différer l’exercice de la liberté du salarié d’exercer toute activité concurrente à celle de l’employeur après la rupture de son contrat.
Il s’agit donc d’une interdiction relative à un champ d’activité spécifique, limitée dans le temps et dans l’espace, indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et qui comporte une contrepartie financière s’imposant à l’employeur. Cette indemnité compensatrice est due dans tous les cas de rupture du contrat de travail à défaut de stipulations contraires.
En outre, une clause de non-concurrence ne s’applique qu’à compter de la rupture du contrat de travail lors du départ effectif de l’entreprise.
L’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
En l’espèce, le contrat de travail (pièce 1 de l’appelante) comporte en son article 11 une clause de non-concurrence dont la validité n’est pas contestée par les parties.
Il est manifestement établi que l’ancien salarié s’est conformé à son obligation en n’exerçant aucune activité sur l’ensemble du territoire guyanais durant les 4 mois (délai fixé par la clause du contrat) suivant son départ effectif de l’entreprise. L’intimé fournit à cet égard l’attestation Pôle Emploi émise à la fin de son contrat et un courrier de Pôle emploi du 20 juillet 2021 (pièces 4 et, 8 de l’intimé).
Les arguments de la société selon lesquelles Monsieur [V] [Y] [D] n’a subi aucune restriction au regard de son départ du territoire guyanais sont inopérants dans la mesure où l’indemnité compensatrice est due dès lors que l’ancien salarié s’est acquitté de son obligation. Le lieu de résidence du salarié à l’issue de la rupture contractuelle est sans effet sur le caractère obligatoire du paiement de l’indemnité par l’employeur.
Ce faisant, ces arguments ne seront pas retenus par la cour.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au litige, la S.A AUPLATA MINING GROUP sera condamnée à payer à Monsieur [V] [Y] [D] la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et déboutée des ses demandes au même titre.
La S.A AUPLATA MINING GROUP, succombant en ses prétentions, sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le conseil de prud’hommes en date du 02 octobre 2023 (RG°22/00025) ;
DEBOUTE la S.A AUPLATA MINING GROUP de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la S.A AUPLATA MINING GROUP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la S.A AUPLATA MINING GROUP à payer à Monsieur [V] [Y] [D] la somme de 2 100 euros (deux mille cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la S.A AUPLATA MINING GROUP aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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