Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2505880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (O.F.I.I.) de Lyon lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’O.F.I.I. de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
— la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil la place dans une situation de grande précarité et d’insécurité dès lors qu’elle ne pas peut poursuivre convenablement sa procédure de demande d’asile et viole ses droits fondamentaux garantis par la Constitution et les conventions internationales ;
— la décision contestée méconnait l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Duca a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante burundaise née le 27 octobre 1999, a présenté une demande d’asile enregistrée le 18 avril 2025 par la préfecture du Rhône. Par une décision du même jour dont Mme A demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle indique notamment les textes dont elle fait application et le motif pour lequel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est, selon les pièces produites par l’O.F.I.I, entrée sur le territoire français le 8 août 2021 alors âgée de 21 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle n’a présenté sa demande d’asile que le 18 avril 2025, soit postérieurement au délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si la requérante, qui bénéficie d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 28 décembre 2025 et fait valoir qu’elle est sans moyens de subsistance et vit dans une insécurité constante compromettant sa capacité à suivre sa procédure d’asile, elle n’apporte aucun élément constituant un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile près de quatre ans après son entrée en France. Par ailleurs si la requérante soutient que la décision en litige la place dans une grande précarité, une insécurité constante et viole ses droits fondamentaux de demandeur d’asile dès lors qu’elle est dépourvue de ressources, elle ne fait état d’aucune circonstance de nature à l’empêcher de déposer une demande d’asile dans le délai de quatre-vingts dix jours et ne soumet au tribunal aucun élément justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des droits fondamentaux des demandeurs d’asile doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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