Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2507649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars, 12 mai 2025 et 23 juin 2025, assortis de pièces enregistrées les 7 mai et 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dupourque, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Dupourque, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
M. A… soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la suspension de la mesure d’éloignement doit être accordée, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être abrogée dès lors que par une décision du 17 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 17 février 1996, entré en France en 2017, d’après ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 décembre 2021. Le 13 mars 2024, M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 25 juin 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2024 :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Par une décision du 17 juin 2025 la CNDA a reconnu à M. A… la qualité de réfugié. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par la CNDA dans sa décision, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de police.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A…, de prendre une décision dans un délai de six mois suivant la notification du jugement et le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dupourque, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dupourque de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de prendre une décision dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dupourque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera à Me Dupourque une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Dupourque.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025., à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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