Rejet 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2402363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet
des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant
la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet des Ardennes n’a pas procédé à l’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— les décisions portant rejet de sa demande d’asile ne lui ont pas été notifiées, en méconnaissance des articles L.611-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le préfet des Ardennes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Ardennes a produit, le 19 novembre 2023, des pièces qui ont été communiquées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 par une ordonnance en date
du 20 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les observations de Me Gabon, assistant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 7 septembre 1998, déclare être entré en France, irrégulièrement, le 11 mars 2023. Il a déposé une demande d’asile le 12 mai 2023 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 5 janvier 2024 puis par la cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne résulte ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait négligé de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « TelemOpfra » produite en défense par le préfet des Ardennes, que le recours formé par le requérant à l’encontre
de la décision prise par l’office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d’asile a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile par une décision qui lui a été notifiée
le 23 juillet 2024. Dans ces conditions, le requérant ne bénéficiait plus à compter de cette date du droit de se maintenir sur le territoire français. Il s’ensuit que le préfet des Ardennes a pu légalement estimer, à la date de l’arrêté en litige, que l’intéressé se trouvait dans le cas
où il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Il s’ensuit que le moyen de l’inexacte application des dispositions combinées du 4° de l’article L.611-1 et des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger. Or, l’étranger est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié,
le bénéfice de la protection subsidiaire ou que lui soit octroyé le titre de séjour sollicité, et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de ces demandes. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles.
Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que l’administration statue sur une demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français ou l’interdiction de retour sur ce même territoire.
6. M. A a pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
8. M. A, qui réside en France depuis le 11 mars 2023, ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir son intégration. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que, en édictant les décisions en litige, le préfet des Ardennes aurait méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Centrafrique. En outre, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision
du 4 juillet 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet des Ardennes. En conséquence,
ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Nouvelle-calédonie ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Gouvernement ·
- Vitesse maximale ·
- Durée ·
- Route ·
- Vérification ·
- État ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Violence conjugale ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation
- Capture ·
- Justice administrative ·
- Oiseau ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Urgence ·
- Scientifique ·
- Milieu naturel ·
- Expérimentation
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Décompte général ·
- Grange ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Logement ·
- Version ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.