Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2405283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2024 et 19 octobre 2025 sous le n° 2405283, la société Saga Entreprise, représentée par Me Grange, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 4435 émis et rendu exécutoire le 16 juin 2023 par le centre hospitalier de Plaisir à l’effet de recouvrer la somme de 771 546,90 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi que le bordereau de titre de recette a bien été signé par l’ordonnateur, ni qu’il comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
- le titre ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- l’action du centre hospitalier de Plaisir est prescrite, dès lors que le décompte général a été notifié par le maître de l’ouvrage le 13 mai 2013 et qu’il disposait d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour engager une action à son encontre et émettre le titre de recette en litige ;
- le bien-fondé de la somme réclamée, tant dans son principe que dans son quantum, n’est pas établi.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 9 octobre, 10 octobre et 18 novembre 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Saga Entreprise la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observations.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2024 et 19 octobre 2025 sous le n° 2405284, la société Saga Entreprise, représentée par Me Grange, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 4436 émis et rendu exécutoire le 16 juin 2023 par le centre hospitalier de Plaisir à l’effet de recouvrer la somme de 307 335,21 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi que le bordereau de titre de recette a bien été signé par l’ordonnateur, ni qu’il comporte la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;
- le titre ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- l’action du centre hospitalier de Plaisir est prescrite, dès lors que le décompte général a été notifié par le maître de l’ouvrage le 13 mai 2013 et qu’il disposait d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour engager une action à son encontre et émettre le titre de recette en litige ;
- le bien-fondé de la somme réclamée, tant dans son principe que dans quantum, n’est pas établi.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 9 octobre, 10 octobre et 18 novembre 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Saga Entreprise la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perriez, représentant la société Saga Entreprise, et de Me Girard, représentant le centre hospitalier de Plaisir.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2405283 et 2405284 concernent la situation de la même société, appellent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Le 16 juin 2023, le centre hospitalier de Plaisir a émis à l’encontre de la société Saga Entreprise un titre de recettes n° 4435 à l’effet de recouvrer la somme de 771 546,90 euros et un titre de recettes n° 4436 à l’effet de recouvrer la somme de 307 335,21 euros. La société Saga Entreprise demande l’annulation de ces titres de recette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration qui met en recouvrement un état exécutoire doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
En l’espèce, les titres de recette contestés, qui ne comportent comme objet que la mention « solde DGD-14/06/2023 » et auxquels n’est joint aucun autre document, n’indiquent pas les bases de liquidation des créances. Par ailleurs, le centre hospitalier de Plaisir ne justifie pas avoir précédemment adressé à la société Saga Entreprise un document indiquant les bases et les éléments de calcul des sommes mises à la charge de cette société et auquel les titres de recette en litige feraient référence de manière suffisamment précise. Il en résulte que la société Saga Entreprise est fondée à soutenir que les titres de recette contestés sont intervenus en méconnaissance des dispositions, citées au point précédent, de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la société Saga Entreprise est fondée à demander l’annulation des titres de recette n° 4435 et n° 4436 émis et rendus exécutoires à son encontre le 16 juin 2023 par le centre hospitalier de Plaisir.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Saga Entreprise et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Saga Entreprise, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au même titre par le centre hospitalier de Plaisir.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de recette n° 4435 et n° 4436 émis et rendus exécutoires le 16 juin 2023 par le centre hospitalier de Plaisir à l’effet de recouvrer auprès de la société Saga Entreprise les sommes de 771 546,90 euros et 307 335,21 euros sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier de Plaisir versera à la société Saga Entreprise la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Plaisir tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Saga Entreprise, au centre hospitalier de Plaisir et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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