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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 sept. 2025, n° 2501767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « () Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ».
3. La requête de M. B est dirigée contre la décision du 13 février 2025 du préfet du Doubs d’ajournement de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française à deux ans en application de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993. Il ressort des termes de la requête, que le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 18 février 2025. Ainsi, en application du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître du litige soulevé par M. B. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Besançon, le 8 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
N°2501767
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