Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 nov. 2025, n° 2512943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512943 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sindres, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Marseille a abrogé à compter du 13 octobre 2025 son arrêté du 1er août 2025 portant prorogation de son stage, a mis fin à son stage à compter du 23 octobre 2025 et l’a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à cette même date ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver d’une partie substantielle de sa rémunération ou de son statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire ; elle n’est plus en mesure d’assumer ses charges mensuelles incompressibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’un vice de procédure : l’arrêté en litige doit être regardé comme une mesure de cessation anticipée du stage, c’est-à-dire un licenciement en cours de stage, et non comme un refus de titularisation en fin de stage, de sorte que l’autorité territoriale était tenue de la mettre à même de solliciter la communication de son dossier individuel afin qu’elle puisse présenter des observations sur le motif du licenciement en cours de stage ; or, il ne ressort ni de l’arrêté en litige, ni du courrier du 5 août 2025 par lequel la requérante a été informée de son licenciement à venir, qu’elle a été mise à même de consulter son dossier individuel, à tout le moins son dossier complet ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a suivi la totalité de la formation initiale d’application obligatoire ;
* au surplus, l’autorité administrative ne peut fonder sa décision de refus de titularisation sur la seule évaluation obtenue dans le cadre de la formation initiale d’application et a entaché de ce fait sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le maire s’est cru en situation de compétence liée.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 5 et 7 novembre 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2512952 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 14h, tenue en présence de Mme Boyé, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Chavalarias, représentant Mme A…, qui a repris ses conclusions et moyens en les précisant :
* en ce qui concerne la situation d’urgence, laquelle est constituée dès lors que Mme A… a quatre enfants à charge, perçoit 1 300 euros d’indemnités journalières, 841 euros d’aide de la CAF, n’est pas bénéficiaire des allocations de logement et ne touche pas de pension ni ne bénéficie de logement social et paie à peine ses charges incompressibles
* en ce qui concerne les moyens de légalité de nature à créer un doute sérieux, que la formation reçue au CNFPT ne peut pas représenter sa valeur et que la commune s’est placée en situation de compétence liée en n’appréciant pas ses aptitudes, ce qui a également conduit à une erreur d’appréciation, qu’elle a consulté son dossier le 12 septembre 2025 mais que celui-ci n’était pas complet en l’absence du livret de formation et ne lui a pas permis de discuter du motif de refus de titularisation, que sa moyenne était de 14,5/20, avec 8,67 au titre du module « GTPI » alors qu’elle a reçu de bonnes appréciations et qu’il est attesté qu’elle sait travailler en équipe, enfin que la psychologue clinicienne ne l’a pas rencontrée ;
- les observations de Me Puigrenier, représentant la commune de Marseille, qui a repris ses écritures et précisé que
* les revenus de Mme A… avoisinent un montant de 2 000 euros jusqu’au 7 décembre prochain, soit approximativement le montant perçu en qualité de stagiaire, période qui sera suivie de la perception de l’ARE et qu’il existe par ailleurs un intérêt public à ne pas suspendre l’exécution de la décision car Mme A… représente un danger pour elle-même et pour autrui ;
* la commune a reçu en octobre 2024 un rapport du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) avec un avis de son directeur défavorable à la certification de Mme A…, et qu’après diligences auprès de ce centre, il lui a été signifié qu’une formation initiale obligatoire (FIA) échouée est perdue et qu’elle devait donc constater l’insuffisance professionnelle de Mme A…, que si le livret de formation ne figure pas au dossier individuel de cette dernière, la commune ne s’est pas servi de ce document pour prendre la décision attaquée mais l’a fondée sur le rapport du directeur du CNFPT, qu’au regard de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique, elle n’a pas commis d’erreur de droit et a suivi l’avis de la CAP, favorable à la majorité à son licenciement pour insuffisance professionnelle, et qu’enfin l’erreur d’appréciation n’est pas constituée dès lors que le directeur du CNFPT a exposé les raisons pour lesquelles il a émis son avis, notamment les très nombreux incidents intervenus pendant la formation et le défaut total de maîtrise du comportement reproché à Mme A…, enfin que la psychologue clinicienne était la référente formation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la commune de Marseille en qualité de gardien-brigadier stagiaire à compter du 5 février 2024 par arrêté du 6 février 2024 du maire de cette commune. Par un arrêté du 1er août 2025, le maire de la commune de Marseille a prolongé sa période de stage pour une durée d’un an à compter du 5 février 2025, en raison de l’absence d’accomplissement de la totalité des obligations de formation initiale d’application. Par l’arrêté du 30 septembre 2025 dont Mme A… demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution, le maire de la commune de Marseille a abrogé à compter du 13 octobre 2025 son arrêté du 1er août 2025 portant prorogation de son stage, a mis fin à son stage à compter du 23 octobre 2025 et l’a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à cette même date.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 5 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 et recrutés par une commune (…) sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. / Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. / (…) L’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l’article 5, au vu notamment d’un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine ».
La décision attaquée, qui a mis fin au stage de l’intéressée avant l’expiration de la période de prolongation d’un an ne constitue pas un refus de titularisation en fin de stage, mais doit être regardée comme un licenciement en cours de stage. En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour ladite commune sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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