Désistement 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2025, n° 2507987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de quinze jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Hug en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; de lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la qualité de réfugiée lui a été accordée le 29 avril 2022 ; qu’elle remplit les conditions de délivrance de la carte de résident ; qu’elle doit être protégée d’une mesure d’éloignement ; qu’elle est actuellement scolarisée en CAP métiers de la mode et qu’elle se trouve dans une situation d’extrême précarité ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La préfète de l’Essonne a produit une pièce, enregistrée le 21 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502031 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025 à 10 heures en présence, de Mme Amegee, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante afghane née le 1er juillet 2006, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 avril 2022. Elle a déposé au plus tard le 3 octobre 2024 une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié et s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 mars 2025 au 9 juin 2025. N’ayant pu obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, ni la délivrance du titre de séjour sollicité, Mme B… demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme B…, ainsi qu’il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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