Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2530045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 28 juillet 2025 par laquelle la ville de Paris a refusé sa demande tendant à la prolongation de son activité ;
2°) de mettre à la charge de de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que sa mise à la retraite le prive de son emploi et de sa rémunération et rompt tout lien avec le service ;
- le doute sérieux est caractérisé dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en outre, la mesure est disproportionnée en ce que le service n’a pas démontré que son maintien en activité aurait nui à son bon fonctionnement.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 septembre 2025 sous le n° 2530044 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En premier lieu, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… invoque la perte de revenu correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il aura droit et à la « rupture du lien professionnel avec le service » qu’implique la décision attaquée de mise à la retraite. Toutefois, il ne résulte pas des éléments avancés qu’il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles, alors qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus ni les incertitudes sur la possibilité d’un maintien en activité au-delà de la période de prolongation d’activité. Dès lors, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision contestée sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Délai ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fracture ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- L'etat ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Canal ·
- Approvisionnement en eau ·
- Irrigation ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Parcelle
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Vices ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plateforme ·
- Régularisation ·
- Emprise au sol ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Bénéfice
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Suspension ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique ·
- Exonérations ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Délibération ·
- Mutualité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.