Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2412436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande d’admission au séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en vertu de des 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre cette décision au regard de la durée de sa présence en France et de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a produit un mémoire en réplique enregistré le 12 mars 2025 qui n’a pas été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Leroux, substituant Me Dalançon, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien le 14 mars 2024. Par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet a rejeté sa demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
3. Toutefois, les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Or, par un arrêté du 9 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a, après avoir refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’avoir obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il en résulte qu’alors même qu’il a effectivement résidé sur le territoire français en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour qui lui ont été faites et ce depuis le début de l’année 2014, M. B ne peut être, pour l’application du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, regardé comme résidant en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du 4 octobre 2024.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré en France sans titre de séjour le 15 novembre 2013 à l’âge de seize ans afin de rejoindre son frère, de nationalité française, et sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, et soutient résider en France depuis lors. S’il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B justifie résider en France depuis de plusieurs années et que ce dernier justifie de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens familiaux avec son frère et sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu’âgé de vingt-sept ans, il est célibataire, sans enfant et n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie où vivent sa mère et ses sœurs, alors que la demande d’asile qu’il a présenté en raison de mauvais traitements qu’il subirait de la part de sa mère et de son beau-père a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 3 août 2015 et par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile en date du 8 février 2016. En outre, bien qu’il ait suivi une scolarité réussie de 2014 à 2018 au cours de laquelle il a notamment obtenu deux certificats d’aptitude professionnelle en maçonnerie et en installation thermique, il ressort également des pièces du dossier que il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle et que les deux promesses d’embauche qu’il produit à l’instance, pour un emploi sans lien avec les diplômes qu’il a obtenu, sont postérieures à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste qu’aurait commis le préfet dans l’appréciation des conséquences que la situation emporte sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
8. Si en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable notamment aux ressortissants algériens en l’absence de disposition de portée équivalente dans l’accord franco-algérien visé ci-dessus, le préfet est tenu, dès lors que la demande de séjour formée par un tel ressortissant relève d’une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code, de saisir la commission du titre du séjour, il n’y est tenu que pour le seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non pour tous les demandeurs qui se prévalent de ses stipulations. Il résulte de ce qui a été dit au points 4 et 6 ci-dessus que M. B ne remplit les conditions ni du 1 ni du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et qu’ainsi le préfet n’était pas tenu de réunir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté.
En ce qu’il concerne l’obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit dès lors, être écarté.
10. Il résulte également de ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien permettant la délivrance d’un certificat de résidence algérien de plein droit, et qu’ainsi il ne peut se prévaloir de ce que la circonstance qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour de plein droit fait obstacle à son éloignement.
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Compte tenu des éléments précités relatifs à la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, à sa situation personnelle et familiale, à son absence d’insertion socio-professionnelle et au regard de la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire sous trente jours ainsi que d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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