Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2513957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 et 27 octobre 2025 et le 5 février 2026, M. A… B… demande au tribunal de prendre en compte les éléments médicaux qu’il produit, de réexaminer les décisions passées à la lumière des faits réels et des contradictions documentées dans son dossier, et demande la reconnaissance des préjudices subis du fait des certificats médicaux établis par un médecin psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En se bornant à faire état, de manière particulièrement confuse, d’hospitalisations psychiatriques successives depuis 2020, avec ou sans son consentement, en déplorant les irrégularités médicales et administratives qui auraient été commises à ces occasions et en mentionnant que les autorités judiciaires auraient été saisies lors de sa première hospitalisation sous contrainte en 2020, pour demander la reconnaissance des préjudices subis sans plus de précisions, M. B… ne saisit le tribunal d’aucune conclusion intelligible et recevable correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 27 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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