Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 août 2025, n° 2504089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Ben Majed, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’ordonner au préfet de Loir-et-Cher la levée de l’assignation à résidence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence
— il a fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté ;
— cette mesure a été prolongée de manière arbitraire et sans fondement légal ;
— la situation est critiquable dès lors que la légalité de l’obligation de quitter le territoire français servant de fondement à l’assignation est actuellement examinée par la cour d’appel ;
Sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
— l’arrêté attaqué a été pris en l’absence de procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe de sécurité juridique et de clarté de la décision ;
— il est entaché d’un défaut de motivation sur l’existence d’éléments nouveaux justifiant le renouvellement ;
— la mesure, dans sa durée et ses modalités, est disproportionnée ;
— la mesure porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir protégée par l’article 66 de la Constitution et l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 1er août 2025, sous le n° 2504091.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Keiflin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 14 avril 1993, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours dans le département de Loir-et-Cher et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 8 heures 30, à la brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’arrêté l’assignant à résidence, M. B se borne à soutenir que cette mesure restrictive de liberté porte une atteinte grave et manifeste à sa liberté d’aller et venir, au respect de sa vie privée et familiale et au principe de sécurité juridique. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet ait pris un nouvel arrêté renouvelant l’assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours alors que le jugement du 20 juin 2025 par lequel le présent tribunal a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et les autres décisions contenues dans cet arrêté a fait l’objet d’un appel, en cours d’examen devant la cour administration d’appel, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence propre à justifier que l’exécution de l’assignation à résidence prise à son encontre soit suspendue. Dans ces conditions, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant d’une urgence caractérisant la nécessité d’une intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 2 août 2025.
La juge des référés,
Laura KEIFLIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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