Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2024, n° 2105915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’entretien d’évaluation en date du 23 mars 2021 ;
2°) d’annuler la décision en date du 26 mai 2021, par laquelle la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formulé le 12 mai 2021, et notifié le 17 mai 2021, tendant à obtenir l’annulation de la décision en date du 8 avril 2021, par laquelle la chambre des métiers de l’artisanat d’Ile-de-France a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
3°) d’ordonner à la chambre des métiers de l’artisanat d’Ile-de-France, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de réexaminer sa demande tendant à obtenir un nouveau contrat à durée déterminée ;
4°) de mettre à la charge de la chambre des métiers de l’artisanat d’Ile-de-France une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une violation du principe du contradictoire eu égard à une procédure d’évaluation irrégulière, l’absence de transmission préalable du dossier, l’absence d’identification des auteurs des appréciations professionnelles et une prise de décision de non-renouvellement antérieure à son entretien professionnel ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la chambre des métiers et de l’artisanat de région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, a été recrutée par contrat à durée déterminée en qualité de conseillère au sein de la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France, par un premier contrat d’une durée d’un an en date du 3 juin 2019, renouvelé pour une durée d’un an jusqu’au 2 juin 2021. Le 25 mars 2021, la présidente de la chambre l’a informée qu’elle ne renouvellerait pas son contrat à son échéance, soit à compter du 2 juin 2021. Mme B a introduit un recours gracieux contre cette décision. Son recours gracieux a été rejeté par lettre du 26 mai 2021. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision refusant le renouvellement de son contrat.
2. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci et l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service, décider de ne pas renouveler ce contrat. Il appartient au juge, en cas de contestation de la décision de non renouvellement, de vérifier que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail est bien fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service et qu’elle n’est entachée ni d’inexactitude matérielle des faits, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
3. En premier lieu, tel qu’exposé au point 2 du présent jugement, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que, alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir, se trouvant alors prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une sanction disciplinaire, pas au nombre de celles qui doivent être motivées.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée refusant de renouveler le contrat de Mme B en raison d’insuffisances professionnelles, ne peut être regardée comme revêtant le caractère d’une mesure disciplinaire. Par suite, le refus de renouvellement n’était pas soumis au respect du principe du contradictoire. Il s’ensuit que les moyens tirés, d’une procédure d’évaluation irrégulière, de l’absence de transmission préalable du dossier, de l’absence d’identification des auteurs des appréciations professionnelles et d’une prise de décision de non-renouvellement antérieure à son entretien professionnel, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que sa supérieure hiérarchique par un premier courriel du 4 mai 2020, avant le renouvellement de son premier contrat, a fait part à la requérante de plusieurs insuffisances professionnelles et de ses attentes d’une progression sur ces différentes insuffisances. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas été en mesure de répondre aux attentes de son service lors de son second contrat, ainsi, à l’issue de son entretien professionnel en date du 23 mars 2021, les résultats ont été seulement partiellement réalisés dans le respect des procédures et des consignes, de la maîtrise du poste et dans la relation client. Il résulte des termes de l’entretien que la supérieure hiérarchique a émis un avis défavorable au renouvellement du contrat, indiquant qu’à près de deux ans d’ancienneté, la requérante n’avait pas pris la pleine mesure des enjeux liés à son poste et faisant état de « trop de lacunes professionnelles et aptitudes comportementales insatisfaisantes ». De même, il ressort de différents courriels versés à la procédure que la requérante s’écartait fréquemment des procédures d’accueil des usagers, ne respectant notamment pas les consignes relatives au rendez-vous, mettant de la sorte en difficulté son service. Mme B n’apporte aucun élément probant susceptible de démentir ses faits et à supposer le moyen soulevé, elle n’apporte en outre aucun élément probant de nature à établir, qu’elle aurait été victime de faits de harcèlement moral. Dans ces conditions, il ressort bien des pièces du dossier que la Chambre des métiers et de l’artisanat Ile-de-France s’est fondée sur des faits matériellement établis et l’intérêt du service pour ne pas renouveler le contrat de Mme B en raison de sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de différents préjudices résultant de la décision de non-renouvellement, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision. En tout état de cause, à supposer même qu’un tel préjudice soit établi, il est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la chambre des métiers et de l’artisanat de région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Seignat, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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