Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2025, n° 2400617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 10 avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL Raphaële Charlier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 9 septembre 2024 portant refus d’un agrément délivré en qualité d’associé d’une entreprise de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’agrément dirigeant dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 350 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée, en tant qu’elle se fonde sur des faits de poursuite d’une activité de gardiennage sans autorisation du 20 décembre 2019 au 31 décembre 2021 et de complicité d’emploi de personnes non-titulaires d’une carte professionnelle commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, est entachée d’inexactitude matérielle dès lors que ces faits ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’erreur de droit sur ce point au regard des dispositions du 2° de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure qui ne visent que les faits ayant donné lieu à condamnation ;
— elle méconnaît dans cette mesure la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en se fondant sur ces faits ;
— la décision attaquée, en tant qu’elle se fonde sur des faits d’entrave à un inspecteur du travail commis le 15 janvier 2016 et ayant fait l’objet d’un rappel à la loi, est entachée d’erreur de droit dès lors que ces faits ont fait l’objet d’une mention interdisant leur consultation au traitement des antécédents judiciaires au titre d’une enquête administrative ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les agents du CNAPS n’ont pas sollicité un complément d’information dans les conditions prévues par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que ces faits sont anciens et n’ont donné lieu qu’à un simple rappel à la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— le moyen tiré de l’ajout d’une mention concernant les faits du 15 janvier 2016 est inopérant dès lors qu’en tout état de cause il aurait refusé la délivrance de l’agrément en se fondant sur les seuls faits commis du 20 décembre 2019 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à Nouméa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la SELARL Raphaële Charlier, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était le gérant de la société Le Gardien, qui exerçait des activités de gardiennage et de surveillance sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Il disposait à ce titre d’un « agrément dirigeant » délivré le 11 septembre 2014 par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a fait l’objet d’un refus de renouvellement par une décision du 20 décembre 2019. Le 12 juin 2023, M. B a présenté une nouvelle demande d’agrément en qualité de dirigeant qui a été rejetée par une décision du 9 septembre 2024 du directeur du CNAPS, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / () / 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions () / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
3. Pour opposer à M. B un refus à sa demande d’agrément de dirigeant, le directeur du CNAPS a estimé que son comportement était contraire à l’honneur et à la probité attendus dès lors que l’intéressé avait été mis en cause, en qualité d’auteur des faits de poursuite d’une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires, malgré le retrait ou la suspension d’une autorisation, commis du 20 décembre 2019 au 31 décembre 2021 à Nouméa, de complicité – emploi de personne, non titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires, commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 à Nouméa et d’entrave, en Nouvelle-Calédonie, à un inspecteur du travail ou contrôleur du travail, commis le 15 janvier 2016 à Nouméa et ayant donné lieu à un rappel à la loi.
Sur les faits commis le 15 janvier 2016 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. L’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d’antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. « . Aux termes de l’article 230-6, ce traitement a pour finalité de » faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ".
5. Aux termes du premier paragraphe de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ».
6. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure (). Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé ».
7. En vertu des dispositions du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, la délivrance de l’agrément pour l’exercice, la direction ou la participation à la gestion d’une activité privée de sécurité prévu par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, peut être précédée d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
8. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’agrément, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
9. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet de la demande d’agrément sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 6.
10. Enfin, eu égard à son objet, la saisine préalable des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du ou des procureurs de la République compétents constitue une garantie pour les personnes enregistrées en tant que mises en cause dans ce traitement constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Lorsque le directeur du CNAPS a refusé de délivrer un agrément en se fondant sur des faits révélés par la seule consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires mettant en cause le demandeur sans procéder au préalable à la saisine des services et autorités mentionnés au 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, la procédure préalable à l’édiction de cette décision est entachée d’irrégularité. Cette irrégularité ayant privé le demandeur d’une garantie, la décision lui refusant l’agrément est illégale pour ce motif.
En ce qui concerne l’application en l’espèce :
11. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée, en tant qu’elle se fonde sur des faits d’entrave à un inspecteur du travail commis le 15 janvier 2016 et ayant fait l’objet d’un rappel à la loi, est entachée d’erreur de droit dès lors que ces faits ont fait l’objet d’une mention interdisant leur consultation au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) au titre d’une enquête administrative. Il ressort des pièces du dossier que cette procédure inscrite au TAJ de M. B a fait l’objet, aux termes d’une décision du 6 juillet 2020, d’une mention interdisant sa consultation dans le cadre d’une enquête administrative, ainsi que l’a confirmé la vice-procureure de la République du tribunal de première instance de Nouméa dans un message électronique en date du 26 août 2024 adressé au conseil du requérant. Il ressort toutefois du TAJ produit en défense, et il n’est pas contesté, que cette décision n’a pas été effectivement mise en œuvre par une modification des données figurant dans ce traitement de données à caractère personnel. Il en résulte que si le service instructeur du CNAPS a eu accès à ces données, celles-ci n’étaient pas assorties de la mention prévue à l’article 230-8 du code de procédure pénale, quand bien même cette absence résulte d’une erreur dans l’administration du traitement. Au surplus, et ainsi que le soutient le CNAPS en défense, il résulte de l’instruction que le directeur du CNAPS aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres faits retenus. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En second lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les agents du CNAPS n’ont pas sollicité un complément d’information en ce qui concerne les faits commis le 15 janvier 2016 dans les conditions prévues par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale avant l’édiction du refus attaqué. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de la consultation du TAJ le 15 juillet 2024, le CNAPS a sollicité le 17 juillet 2024 les services de la police nationale en vue d’une enquête et, le 12 août 2024, le vice-procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa a adressé un complément d’information indiquant si les données concernant l’intéressé étaient accessibles en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Sur les faits commis du 20 décembre 2019 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 :
13. En premier lieu, si M. B soutient que les faits reprochés ne sont pas établis dès lors qu’il n’exerçait plus les fonctions de gérant depuis sa démission intervenue le 20 décembre 2019, cette seule circonstance, à la supposer même établie, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits suffisamment précis et circonstanciés retenus pour lesquels il faisait l’objet, à la date de la décision, d’une procédure pénale en cours, l’audience devant le tribunal correctionnel étant prévue pour le 31 janvier 2025. Au surplus, sa mise en cause pour les faits de complicité – emploi de personne, non titulaire d’une carte professionnelle couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 pendant laquelle il était, pour la quasi-totalité, titulaire de l’agrément et gérant en exercice. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
14. En deuxième lieu, si les dispositions du 2° de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure font obstacle à ce que l’agrément soit délivré aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions, celles du dernier alinéa du même article prévoient, de manière distincte, que cet agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de ces personnes sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. Par suite, c’est sans erreur de droit que le directeur du CNAPS a pu se fonder sur les faits commis du 20 décembre 2019 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, quand bien même ils n’avaient donné lieu à aucune condamnation à la date de la décision attaquée.
15. En dernier lieu, lieu, le moyen tiré de la présomption d’innocence est inopérant dès lors que la décision attaquée constitue une mesure de police administrative, sans caractère répressif.
Sur l’erreur d’appréciation :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que la matérialité des faits de poursuite d’une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires, malgré le retrait ou la suspension d’une autorisation, commis du 20 décembre 2019 au 31 décembre 2021, d’une part, comme ceux de complicité – emploi de personne, non titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires, commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, d’autre part, doit être regardée comme établie. Au surplus, M. B s’est rendu coupable de faits d’entrave à un inspecteur du travail ou contrôleur du travail le 15 janvier 2016 pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi et qu’il était loisible au directeur du CNAPS de prendre en compte, quand bien même il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne les avait pas retenus. Compte tenu de la gravité de ces faits au regard de l’exemplarité attendue d’un dirigeant de société privée de sécurité, de leur répétition, et de leur caractère relativement récent en ce qui concerne ceux objet d’une procédure pénale en cours, le directeur du CNAPS a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que les agissements de M. B s’avéraient, à la date de sa décision du 9 septembre 2024, contraires à l’honneur et à la probité et à ce titre incompatibles avec l’exercice des fonctions de dirigeant de société de sécurité privée et lui refuser, pour ce motif, l’agrément qu’il sollicitait.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
nd
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Visa ·
- Saisie ·
- Terme
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Logement social ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Transport en commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Juge des référés
- Police ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Exception
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Propriété privée ·
- Parcelle ·
- Travaux publics ·
- Création ·
- Cadre ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.