Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 28 mai 2025, n° 2400617
TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude matérielle des faits

    La cour a estimé que les faits reprochés étaient suffisamment établis et que le directeur du CNAPS avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant les faits non condamnés

    La cour a jugé que le directeur du CNAPS pouvait se fonder sur des faits non condamnés pour évaluer l'honorabilité du demandeur.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans l'enquête administrative

    La cour a constaté que les procédures avaient été respectées et que le CNAPS avait agi conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'agrément en raison de l'absence de condamnation

    La cour a jugé que l'absence de condamnation ne suffisait pas à garantir l'honorabilité requise pour l'agrément.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation en raison de la décision illégale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision du CNAPS était légale et justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2025, n° 2400617
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 2400617
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 28 mai 2025, n° 2400617