Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 12 mai 2025, n° 2500432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Divialle-Gelas demande au juge des référés :
1°) de suspendre en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution la décision du 26 février 2025 par laquelle la direction des ressources humaines d’Orange Antilles Guyane l’a placée en congé maladie d’office à titre conservatoire et temporaire à compter du 27 février 2025 ;
2°) d’ordonner sa réintégration à son poste et la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge d’Orange Antilles Guyane la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable.
Sur l’urgence :
— la décision attaquée intervient dans un contexte de harcèlement moral qu’elle a dénoncé ;
— la décision la plaçant d’office en congé maladie à titre conservatoire la prive de toute activité et viole son droit à exercer son travail alors qu’à l’issue de son congé maladie ordinaire, elle a demandé à reprendre le travail ;
— elle se retrouve en grandes difficultés financières.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la procédure est viciée et méconnait les dispositions de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la société Orange Antilles Guyane qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril sous le numéro 2500431 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Biodore pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffier d’audience, Mme Biodore a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Divialle-Gelas, représentant Mme B, présente, qui reprend oralement ses conclusions et moyens et insiste sur le fait qu’elle aime son travail même si elle dénonce les pressions qu’elle subit et que décision attaquée a des effets sur sa situation financière alors qu’elle finance les études de sa fille étudiante en Roumanie.
La société Orange Antilles Guyane n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré la société Orange Antilles Guyane en 1991 et exerce les fonctions de manager de projet. Elle dénonce depuis plusieurs années, des pressions, des tentatives de mise au placard qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et occasionné des arrêts maladie. A l’issue d’un arrêt de travail pour congé de maladie ordinaire de trois mois, Mme B a repris ses activités en septembre 2024. Par courrier du 16 janvier 2025, la direction des ressources humaines d’Orange Antilles Guyane l’a placée en dispense d’activité à compter du 16 janvier 2025 à l’issue de ses congés annuels. Ce courrier précisait qu’une visite médicale aurait lieu et que Mme B serait informée lors d’un entretien de la suite donnée à l’investigation. Par la décision contestée du 26 février 2025, Orange Antilles Guyane a décidé du placement en congé d’office à titre conservatoire et temporaire de Mme B. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du même code dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur l’urgence :
3. La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision attaquée qui a pour effet de priver Mme B de la moitié de sa rémunération a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 qui a créé, aux termes de son article 1er, les exploitants publics La Poste et France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi que dans les conditions de l’article 29-1 ». La société France Télécom est devenue la société anonyme Orange à compter du 1er juillet 2013.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». L’article L. 822-6 du même code dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Et, selon l’article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article L. 822-6 ou de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ».
7. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans la position dont s’agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la direction des ressources humaines a fondé sa décision par le mal être au travail de la requérante et ses difficultés à établir un dialogue propice à des échanges sereins et apaisés avec elle, manifestant ainsi sa volonté de préserver sa santé et de s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec l’exercice de ses fonctions. Toutefois, la décision contestée est intervenue sans la saisine du comité médical. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure est de nature à créer un doute sur la légalité de la décision.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter la suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines l’a placée en congé de maladie d’office à titre conservatoire à compter du 27 février 2025.
10. Compte tenu des motifs de la suspension et de l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, la suspension prononcée implique seulement qu’il soit enjoint à la direction des ressources humaines d’Orange Antilles Guyane, de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Orange Antilles Guyane le paiement à Mme B d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle la société Orange Antilles Guyane a placé Mme B en congé maladie d’office à titre conservatoire et temporaire est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la société Orange Antilles Guyane de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La société Orange Antilles Guyane versera la somme de 1500 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société Orange Antilles Guyane.
Fait à Basse-Terre, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
Signé :
Valérie Biodore
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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