Rejet 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mars 2025, n° 2500410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
3°) de suspendre l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
4°) d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. M. B… A…, ressortissant comorien né le 18 octobre 2005, soutient qu’il vit à Mayotte depuis son enfance et y est parfaitement intégré. Toutefois, en se bornant à produire son acte de naissance et des certificats de scolarité, il n’établit pas l’intensité de sa vie privée sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à l’association solidarité Mayotte et au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Propriété privée ·
- Parcelle ·
- Travaux publics ·
- Création ·
- Cadre ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Autonomie ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Juge des référés
- Police ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Exception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Visa ·
- Saisie ·
- Terme
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Logement social ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Traitement ·
- Données ·
- Sécurité ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Consultation ·
- Personne concernée ·
- Mentions ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Artisanat ·
- Île-de-france ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Entretien ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Prise de décision
- Orange ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Ressources humaines ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.