Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2411735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2411735, et deux mémoires en réplique enregistrés les 30 novembre 2024 et 10 avril 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur jamais notifiée constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 3 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières relevées les 8 juillet 2021, 30 septembre 2022 et 3 novembre 2023 ;
- la décision par laquelle le ministre a refusé de lui créditer 4 points supplémentaires suite à sa participation à un stage de récupération de points effectué le 8 juin 2024 ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur :
- de lui restituer les points illégalement retirés ;
- de créditer son permis de 4 points supplémentaires suite à sa participation à un stage de récupération de points effectué le 8 juin 2024.
M. A… soutient que :
- il travaille comme chauffeur VTC et ne peut plus travailler compte tenu de l’invalidation de son permis de conduire ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 2026, M. A… conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions contestées, et maintient le surplus de ses conclusions en soutenant que les points retirés suite aux infractions contestées lui ont été depuis longtemps été restitués.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Par une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le permis de conduire de M. A… a recouvré sa validité suite à la prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 7 et 8 juin 2024 ayant donné lieu à un ajout de 4 points sur le permis de conduire du requérant.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques27/03/2021Sens interditPVE-4AFNon contestée08/07/2021Dispositif susceptible d’émettre du sonPVE-3AF30/09/2022Sens interditPVE-4AMAvec interpellation et signature03/11/2023V < 20 km/hPV-1AMAvis d’AFM présenté le 19/02/2024TOTAL4 infractions
dt 1 non contestée-12 dt 4 non contestés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C… A…, né le 2 avril 1996, s’est vu successivement retirer 4, 3, 4 et 1 points (soit 12 points en tout) à la suite de 4 infractions routières commises respectivement les 27 mars 2021, 8 juillet 2021, 30 septembre 2022 et 3 novembre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 25 avril 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision « 48 SI » du 25 avril 2024, des 3 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 juillet 2021, 30 septembre 2022 et 3 novembre 2023, de la décision par laquelle le ministre a refusé de lui créditer 4 points supplémentaires suite à sa participation à un stage de récupération de points effectué le 8 juin 2024 et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans sa note en délibéré du 10 mars 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions contestées, et maintient le surplus de ses conclusions en soutenant que les points retirés suite aux infractions contestées lui ont été depuis longtemps été restitués. Il résulte effectivement de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A… édité le 10 mars 2026 que son solde de points est positif puisqu’il est de 12 sur 12. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé de créditer à M. A… 4 points supplémentaires suite à sa participation à un stage de récupération de points effectué les 7 et 8 juin 2024 sont devenues sans objet ; il en est de même des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 3 retraits de points consécutifs aux infractions des 8 juillet 2021, 30 septembre 2022 et 3 novembre 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 8 juillet 2021 :
6. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent à la situation de M. A… et produit par le ministre en défense que l’infraction du 8 juillet 2021 ayant entraîné la perte de 3 points a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 8 juillet 2021
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction du 8 juillet 2021. Celui-ci n’établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 30 septembre 2022 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 30 septembre 2022 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur, en l’espèce M. C… A…, né le 2 avril 1996. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 30 septembre 2022.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, de réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 3 novembre 2023 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 3 novembre 2023 ayant entraîné la perte de 1 point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Et le ministre rapporte la preuve de la notification de cet avis d’AFM au requérant par production de l’avis recommandé n° 2D 048 243 8522 0 présenté le 19 février 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’avis d’AFM est donc réputé avoir été notifié à M. A… à la date de présentation du pli, soit le 19 février 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de point sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 3 novembre 2023.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, de réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. A… doit être rejeté. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé de créditer à M. A… 4 points supplémentaires suite à sa participation à un stage de récupération de points effectué les 7 et 8 juin 2024 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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