Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 27 mars 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, du fait de sa situation familiale et personnelle, elle justifie de motifs exceptionnels ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle établit des liens privés intenses et stables sur le territoire français permettant de considérer que le centre de ses intérêts y a été fixé.
La requête a été communiquée régulièrement au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025, le rapport de M. Roux, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine entrée sur le territoire français le 8 mai 2018 selon ses déclarations, a déposé, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 27 novembre 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 27 mars 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont Mme C… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2018, en compagnie de M. A… C…, qu’elle a épousé en 2015, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident valable dix ans et renouvelable de plein droit, expirant le 22 juillet 2029 et lui donnant vocation à demeurer en France où il exerce son activité professionnelle d’artisan. De leur union sont nés à Avignon, en 2019 et 2022, deux enfants dont l’ainée est scolarisée depuis 2021. Au regard de ces éléments témoignant de ce que le centre des intérêts privés et familiaux de Mme C… a été transféré sur le territoire français, le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que la décision née le 27 mars 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité. Elle doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif que fonde l’annulation qu’il prononce de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification sans qu’il apparaisse nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 27 mars 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de Vaucluse.
Copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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