Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 2 déc. 2024, n° 2400497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu d’allocation de logement familiale.
Mme B soutient que la décision de la CAF de Saône-et-Loire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme B :
3. Le 18 novembre 2023, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme B un paiement indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 853 euros. Le 22 novembre 2022 l’intéressée a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée le 11 décembre 2023. Par une décision du 12 avril 2024, la CAF de Saône-et-Loire a finalement décidé d’accorder à l’allocataire une remise partielle de sa dette en la portant à hauteur de 426,50 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette d’allocation de logement familiale au regard de son office défini au point 2.
4. Il résulte de l’instruction que l’origine de l’indu résulte du report automatique entre l’année 2022 et l’année 2023 de frais réels à hauteur de 6 900 euros alors qu’au titre de l’année 2022, l’intéressée a déclaré auprès des services fiscaux des frais réels à hauteur de 4 000 euros. Cette erreur, isolée, qui provient d’un report de charge automatique non exclusivement imputable à l’allocataire n’est pas de nature à remettre en cause sa bonne foi.
5. Toutefois, Mme B, qui se borne à faire valoir qu’elle est mère isolée, qu’elle a des charges mensuelles à hauteur de 1 625 euros par mois et qu’elle dispose d’un quotient familial de 943 euros par mois et non de 1 060 euros comme le soutient la CAF, n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de dette supérieure à celle qui a été déjà été consentie à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la CAF de Saône-et-Loire, en refusant d’accorder à Mme B une remise gracieuse intégrale de sa dette d’allocation de logement familiale, n’a en l’espèce commis aucune erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la remise gracieuse intégrale de sa dette d’allocation de logement familiale. Sa requête doit dès lors être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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