Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juin 2026, n° 2603206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mars 2026, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. A… C… B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 mars 2026, au tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 10 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A… C… demande au tribunal d’intercéder en sa faveur auprès du préfet du Val-d’Oise, qui a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 6 février 2026, pour qu’il lui délivre un titre de séjour à titre exceptionnel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
D’une part, alors que M. B… n’établit ni même ne soutient avoir formulé une demande d’admission au séjour auprès de l’autorité préfectorale, il ne peut être regardé comme demandant l’annulation d’une décision préfectorale refusant de lui délivrer un tel titre de séjour, une telle décision étant inexistante. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administration, M. B… n’est pas recevable à demander au tribunal de lui accorder directement un titre de séjour, ou d’intercéder en sa faveur en ce sens, et ses conclusions à ce titre sont irrecevables.
D’autre part, à supposer que M. B… ait entendu demander l’annulation de la mesure d’éloignement qu’il joint à son recours, il ne soulève aucun moyen opérant au soutien de telles conclusions, en se bornant à soutenir qu’il remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour, qui n’est pas de plein droit et qui ne serait, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle à son éloignement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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