Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 19 juil. 2025, n° 2500330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de faire droit à sa demande de récusation pour cause de suspicion légitime aggravée ;
2°) d’annuler la publication erronée de l’arrêt n° 501288 telle qu’intervenue au JOPF du 15 mai dernier en tant qu’elle a érasé les guillemets autour des mots « loi du pays » ;
3°) d’ordonner qu’un erratum soit publié au plus tard le lendemain de la décision à intervenir avec la reproduction conforme à l’original ;
4°) de prononcer une astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard ;
5°) de faire droit à toutes autres mesures idoines pour garantir le respect de l’usage de « lois du pays » à l’avenir ;
6°) de lui allouer une somme de 500 001 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les articles 1410 et 176 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 sont méconnus ;
— il y a détournement de pouvoir et atteinte à la sécurité juridique, violation du principe d’impartialité et de la séparation des pouvoirs ;
— Eric Spitz haut-commissaire de la République en Polynésie française et Bertrand Dacosta conseiller d’Etat doivent être appelés en la cause ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. La « décision » attaquée, eu égard à son objet n’a, de par ses effets, strictement aucune incidence sur la situation de M. B. Les conclusions de la requête sont ainsi entachées d’une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu’être rejetées comme telle.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 juillet 2025.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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