Rejet 7 juillet 2023
Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 juil. 2023, n° 2107034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 6 juillet 2022, Mme D C et Mme A B, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le maire d’Esbly a décidé d’exercer le droit de préemption sur le bien situé 7-9 allée des Ecureuils lieudit La Prairie sur les parcelles cadastrées section 96-98-99-100-101-102-103, ensemble la décision du 25 juin 2021 du maire d’Esbly rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Esbly une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que le maire d’Esbly ne justifie pas d’une délégation donnée par le département puis le conseil municipal pour exercer le droit de préemption, ni de la publication régulière d’une délibération lui donnant délégation pour exercer le droit de préemption ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du service des domaines ;
— elle méconnaît l’article L. 215-1 du code de l’urbanisme en l’absence de projet réel de la commune d’Esbly qui ne justifie pas d’un double objectif de préservation des espaces naturels et d’ouverture au public ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’objectif lié à la volonté de faire échec à un projet qui aurait pour effet de perturber le marché foncier local par son prix élevé ne constitue pas un objectif qui peut légalement justifier l’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 25 janvier 2023, la commune d’Esbly, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du vice d’incompétence entachant la décision attaquée doit être écarté dès lors que la commune d’Esbly justifie d’une délégation qui résulte de la convention relative à l’aménagement, la gestion et la valorisation des terrains acquis par la commune dans la zone de préemption espace naturel sensible ; en outre, cette délégation a été régulièrement publiée ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté dès lors que la délibération du conseil général du 30 avril 1999, la délibération du conseil municipal et la convention relative à l’aménagement, la gestion et la valorisation des terrains acquis par la commune dans la zone de préemption espace naturel sensible sont visées et qu’elle est justifiée par la circonstance que ces terrains sont classés en zone naturelle inondable et que la vente de ces parcelles est de nature à porter atteinte aux qualités environnementales du site ;
— le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée doit être écarté dès lors que le service des domaines a été consulté par la commune le 12 août 2021 et qu’il a rendu un avis ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’erreur de droit en l’absence de projet réel de la commune doit être écarté dès lors que l’exercice du droit de préemption est justifié par la préservation d’un milieu naturel fragile situé dans une zone d’expansion des crues de la rivière Le Grand Morin ;
— le motif tiré de l’atteinte aux qualités environnementales du site suffit à fonder légalement la décision attaquée ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Par une lettre du 9 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3 avril 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Guranna, représentant Mme C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 juin 2023 pour Mme C et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mai 2021, le maire d’Esbly a décidé d’acquérir par voie de préemption le bien situé 7-9 allée des Ecureuils, lieudit « La Prairie » cadastrée section I numéros 96-97-98-99-100-101-102-103 d’une contenance totale de 1 997 m² appartenant à Mme B et Mme C. Par un courrier du 3 juin 2021, Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 25 juin 2021 du maire d’Esbly. Par la présente requête, les requérantes demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 215-8 du code de l’urbanisme : " Le département peut déléguer son droit de préemption à l’occasion de l’aliénation d’un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption : / () ; / 2° A une collectivité territoriale ; / () / Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. / Dans les articles du présent chapitre, l’expression « titulaire du droit de préemption » s’entend également du délégataire en application du présent article « , et d’autre part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 23 février 2022 : » Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; / () ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 30 avril 1999, le conseil général a délégué à la commune le droit de préemption résultant de l’instauration d’une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles à Esbly. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 septembre 2020, le conseil municipal a délégué au maire d’Esbly l’exercice, au nom de la commune, des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence entachant la légalité de l’arrêté attaqué doit être écarté dans ses deux branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3°/ () imposent des sujétions ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Les décisions de préemption prises sur le fondement de l’article L. 215-1 du code de l’urbanisme dans les zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles doivent, en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration comporter l’énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l’autorité administrative à préempter. Cette obligation de motivation implique que la décision comporte une référence à l’acte portant création de la zone de préemption et indique les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifiaient la préemption. Elle n’impose en revanche pas à l’auteur de la décision de préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, dès lors que l’inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique, ou les modalités futures de protection et de mise en valeur des parcelles qu’elle envisage de préempter.
6. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle vise le code général des collectivités territoriales, le code de l’urbanisme, la délibération du conseil municipal du 4 mai 1998 demandant au conseil général de Seine-et-Marne de créer une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur une partie du territoire de la commune d’Esbly, la délibération du conseil municipal du 25 février 1999 décidant d’appliquer la politique départementale des espaces naturels sensibles sur la commune d’Esbly, la délibération du conseil général de Seine-et-Marne du 30 avril 1999 décidant la création d’un périmètre de préemption à Esbly, la délibération du conseil municipal du 31 janvier 2013 et la signature de la convention relative à l’aménagement, la gestion et la valorisation des sites Espaces Naturels Sensibles sur la commune d’Esbly, dénommés « Le canal de Chalifert » et « la confluence de la Marne et du Grand Morin » et précise que « le choix de la commune de préserver la qualité du site, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues » et que « cette vente est de nature à porter atteinte aux qualités environnementales du site et à perturber le marché foncier local par son prix élevé ». Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’État lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ». Aux termes de l’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales : " Ces projets d’opérations immobilières comprennent : / () / 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ; / () « . L’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières suivies par les collectivités publiques et divers organismes prévoit que » les montants prévus au 2° de l’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales, (), sont fixés à 180 000 euros ".
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le service du domaine a été consulté le 12 août 2021 et s’est prononcé le 19 août 2021 sur le projet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 215-1 du code de l’urbanisme : « Pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8, le département peut créer des zones de préemption dans les conditions définies au présent article. / Dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. En l’absence d’un tel document, et à défaut d’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme concernés, ces zones ne peuvent être créées par le département qu’avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État ». Aux termes de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme : « Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement est compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels. A l’exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d’un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. / () ». Aux termes de l’article L. 215-22 de ce code : « Si un terrain acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été utilisé comme espace naturel, dans les conditions définies à l’article L. 215-21, dans le délai de dix ans à compter de son acquisition, l’ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel peuvent demander qu’il leur soit rétrocédé. / () ».
10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les décisions de préemption qu’elles prévoient doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l’ouverture ultérieure de ces espaces au public. La condition d’ouverture au public ainsi posée ne saurait toutefois être exigée lorsque, ainsi qu’il est dit à l’article L. 142-10, la fragilité du milieu naturel s’y oppose ou lorsque, dans une zone de préemption couvrant l’ensemble d’un espace naturel sensible, certaines parties de cet ensemble ne peuvent être ouvertes au public pour des raisons de sécurité ou de limitation des risques d’atteinte au milieu naturel. Dans ce dernier cas, le département ou son délégataire peut légalement exercer son droit de préemption sur ces parties de terrain sans envisager leur ouverture ultérieure au public et sans, par voie de conséquence, que l’absence d’aménagement en ce sens puisse ouvrir le droit à rétrocession prévu à l’article L. 142-8.
11. Il ne résulte pas des dispositions précitées et des principes énoncés au point 8 du présent jugement que le motif tiré de la volonté du maire d’Esbly de faire échec à un projet qui aurait pour effet de perturber le marché foncier local par son prix élevé peut légalement fonder la décision attaquée. Ainsi, ce motif est entaché d’erreur de droit.
12. Toutefois, le maire d’Esbly s’est également fondé sur un autre motif pour justifier l’exercice du droit de préemption tiré du choix de la commune de préserver la qualité du site, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues.
13. Si les requérantes soutiennent que la commune d’Esbly ne justifie pas d’un projet réel, il ressort des pièces du dossier que l’exercice du droit de préemption est justifié par la protection d’une zone d’expansion des crues de la rivière du Grand Morin, sans que la commune ne doive justifier de la réalité d’un projet d’aménagement à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition relative à l’ouverture ultérieure de ces espaces au public ne soit pas satisfaite. Ainsi, il résulte de l’instruction que le maire d’Esbly aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif qui n’est pas entaché d’erreur de droit.
14. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Esbly, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérantes la somme que la commune d’Esbly demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des requérantes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Esbly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune d’Esbly et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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