Annulation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mars 2025, n° 2503508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503508 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Lahana, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’elle est placée en situation irrégulière, affectant de manière grave et immédiate sa situation personnelle et familiale, qu’elle est dans l’impossibilité de procéder au renouvellement de son passeport ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision implicite de rejet n’est née ;
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante s’est vue remettre une attestation de prolongation de l’instruction en cours d’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503492 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 à 10h00, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mach, juge des référés,
— les observations de Me Lahana, représentant Mme C épouse A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; il est soutenu en outre que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il n’est pas justifié de la perte de droits et que l’attestation de prolongation de l’instruction a abrogé toute décision implicite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante marocaine née en 1983, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 26 avril 2014 au 25 avril 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 février 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Mme C épouse A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de Mme C épouse A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré, en cours d’instance, à Mme C épouse A une attestation de prolongation de l’instruction valable du 10 mars 2025 au 9 juin 2025. Toutefois, cette seule circonstance, qui n’a pas à elle-seule pour effet d’abroger ou de retirer une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande de la requérante tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de sa carte de résident. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
6. Mme C épouse A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident sur le site de l’administration numérique des étrangers en France le 11 février 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande, une décision implicite de rejet est née le 11 juin 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la délivrance d’attestations de prolongation de l’instruction autorisant provisoirement son séjour dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est inexistante au motif que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Mme C épouse A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 11 février 2024, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont la suspension de l’exécution est demandée. La circonstance que l’intéressée soit titulaire d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 6 juin 2025 ne justifie pas que la présomption soit écartée. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que l’intéressée ne justifie pas de la perte de droits, la décision en litige a pour conséquence de placer l’intéressée en situation irrégulière. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de Mme C épouse A, implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de Mme C épouse A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C épouse A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lahana, avocate de Mme C épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lahana de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C épouse A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C épouse A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C épouse A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de résident de Mme C épouse A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C épouse A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C épouse A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lahana, avocate de Mme C épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lahana une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera directement versée à Mme C épouse A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vienne ·
- Procédure administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Information ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Dépense de santé ·
- Montant ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Grêle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Courrier électronique ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Martinique ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Décret ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Matériel
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Charges ·
- Pénalité ·
- Comptabilité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Prime ·
- Ressort ·
- Bénéfice ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.