Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 déc. 2025, n° 2502793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission d’attribution des crédits de l’unité de formation et de recherche (UFR) sciences de la santé de Besançon a refusé de valider son stage de rattrapage en juillet 2025 et son passage en troisième année d’ergothérapie et de la décision de rejet de son recours hiérarchique formé à l’encontre de cette décision, en date du 6 novembre 2025.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer dès lors que les décisions attaquées empêchent son passage en troisième année de licence, et entraînent la perte d’une année universitaire complète impactant son projet professionnel et sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne la bourse et le logement ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation, et d’une méconnaissance des « règles pédagogiques ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502794 enregistrée le 24 décembre 2025, tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution des décisions attaquées, M. A… soutient qu’il ne peut pas passer en troisième année de licence, qu’il perd une année universitaire complète, et que ces décisions ont un impact sur son projet professionnel et sa situation personnelle, particulièrement en ce qui concerne sa bourse et son logement. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que l’intéressé a perdu sa qualité d’étudiant et doit quitter son logement CROUS. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le président de l’université Marie et Louis Pasteur a rejeté son recours hiérarchique, que l’intéressé ne s’est pas réinscrit à l’université au titre de l’année universitaire 2025/2026, alors qu’il lui était permis de redoubler sa deuxième année afin d’obtenir les crédits ECTS qui lui manquaient. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la perte de son logement CROUS, uniquement liée à la perte de sa qualité d’étudiant, et non à son absence de passage en troisième année de licence. Il en est de même des circonstances liées à la perte de bourse universitaire, qui ne sont en tout état de cause étayées d’aucun élément probant. Enfin, il est constant que M. A… n’a pas formé de conclusions à fin d’injonction à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond, et qu’à la date d’introduction de la présente requête en référé-suspension, soit le 24 décembre 2025, près de la moitié de l’année universitaire s’était déjà écoulée, cette circonstance faisant obstacle à son passage en troisième année à court terme. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et alors que le requérant ne fait état d’aucun autre élément de nature à démontrer que son ajournement pour le passage en troisième année de licence porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
L. Kiefer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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