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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2205929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 28 juin 2023, la SARL Roybon, représentée par la Selas Valoris avocats, demande au tribunal de :
1°) de prononcer la décharge de la retenue à la source ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— les sommes versées à sa société mère l’ont été en exécution du contrat la liant à cette dernière pour la gestion du site immobilier dont elle est propriétaire, en contrepartie des prestations fournies par sa société mère ;
— les sommes versées à des tiers l’ont été dans le cadre d’une subrogation de créance ;
— les sommes versées à la société CD Projeckt l’ont été en contrepartie des prestations fournies par cette dernière ;
— les pénalités pour manœuvre frauduleuse ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Schaeffler Chain Drive Système a apporté le 14 février 2014 à la SARL Roybon, qui a pour objet le développement de projets et généralement toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales ou industrielles s’y rattachant, un ensemble immobilier à usage industriel situé 106 route de Roybon à Saint-Siméon-de-Bressieux. Le 1er avril 2014, la SAS Schaeffler Chain Drive Système, unique détentrice du capital de la SARL Roybon, a crédité une somme de 1 500 000 euros à cette dernière puis a cédé, le 9 avril, l’intégralité des parts qu’elle détient de la SARL Roybon à la société de droit allemand 2-Rent Group Gmbh, dont l’associé unique, M. C B est devenu également le gérant de la SARL Roybon. Cette société a fait l’objet d’une information à l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, de l’existence présumée d’infractions fiscales, ainsi que d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 au terme de laquelle, le 2 décembre 2019, elle a été destinataire d’une proposition de rectification l’informant du rejet du caractère déductible de certaines charges déclarées au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que de l’existence de distributions occultes survenues au titre des années 2016 et 2017. Une seconde proposition de rectification du même jour a informé la SARL Roybon de l’existence de distributions occultes survenues au titre de l’année 2015. Ces rehaussements de retenue à la source au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ont été intégralement maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 13 mars 2020 et soumis le 1er mars 2021, à la demande de la contribuable, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui a émis l’avis de maintenir l’intégralité de ces rehaussements. Ces rehaussements de retenue à la source et d’impôts sur les sociétés, assortis de la majoration de 80% pour manœuvre frauduleuse prévue par les dispositions du c) de l’article 1729 du code général des impôts, ont été mis en recouvrement respectivement le 31 mai 2021 et le 15 juin 2021. La SARL Roybon en sollicite la décharge après le rejet implicite de sa réclamation préalable du 26 octobre 2021.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déductibilité des charges :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
3. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En outre, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
5. En premier lieu, pour remettre en cause le caractère déductible des charges résultant de la facture n° 9066 d’un montant de 601 061 euros, émise le 28 décembre 2016 par la société 2-Rent Group Gmbh, l’administration fait valoir que cette facture présente un caractère fictif dès lors que les travaux qu’elle mentionne n’étaient pas réalisés en 2018, que la société ne produit aucun justificatif de l’effectivité de la réalisation de ces différentes prestations et qu’elle avait été intégralement payée entre le 29 janvier 2015 et le 1er juillet 2015, plus d’un an avant son émission.
6. La requérante soutient que les travaux de sécurisation du site, d’étanchéité des fenêtres, de vérification des serrures, de vérification de conduites et de leur nettoyage, d’évaluation et de réparation de la cheminée, de rénovation de la toiture, d’optimisation du drainage de surface et d’évaluation des revêtements en vue de la dépollution des sols qui lui ont été facturés par la société 2-Rent Group Gmbh, ont bien été réalisés entre 2016 et 2021. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des différents procès-verbaux annexés à la proposition de rectification du 2 décembre 2019 ainsi que des courriels échangés au cours de l’année 2021 avec le maire de la commune, que l’intégralité de ces travaux n’étaient toujours pas achevés et que certains éléments importants comme la réfection de la cheminée et de la toiture des bâtiments du site, n’avaient, en réalité pas encore commencé. Par ailleurs, aucun autre élément écrit ne vient corroborer la réalisation des travaux facturés par la société 2-Rent Group Gmbh, dont le domaine d’activité est l’hôtellerie, qui a du nécessairement faire appel à des intervenants extérieurs pour leur réalisation. En outre, cette facture porte à la fois sur des travaux de réparation et leur évaluation, laquelle n’était pas réalisée à la date à laquelle elle a été établie. Les quelques photos montrant de légers travaux d’étanchéification réalisés sur une toiture au printemps 2018 ne permettent pas de regarder comme réalisés les travaux de rénovation de toiture facturés pour un montant de 170 000 euros. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve que la facture comptabilisée par la SARL Roybon présente un caractère fictif et est dépourvue de contrepartie. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces charges dans les résultats de la SARL Roybon. En outre, dès lors que l’utilisation effective des locaux par la SARL Roybon n’est pas établie, la circonstance qu’une telle utilisation aurait un intérêt pour la société est sans incidence sur l’absence de déductibilité de ces charges.
7. En deuxième lieu, pour remettre en cause le caractère déductible des charges résultant des factures n°s 001/2015, 002/2016 et 001/2017 émises respectivement le 30 décembre 2015, 8 août 2018 et 22 mars 2017 par la société de droit allemand CD-Projekt pour des prestations de services relative au site de Saint-Siméon de Bressieux, l’administration fait valoir que ces factures présentent également un caractère fictif dès lors qu’aucune précision n’a été apportée sur les prestations facturées ou leur réalisation.
8. Si la SARL Roybon persiste à faire valoir que les prestations facturées par la société CD-Projekt ont été réalisées, elle ne justifie ni du détail de ces prestations, ni de leur réalisation par la production de documents non datés ou de courriels, rédigés en langue allemande dont la traduction n’a pas été effectuée par un traducteur assermenté et qui, en tout état de cause, n’indiquent pas se rattacher aux missions d’ingénierie relative au site de Saint Siméon de Bressieux confiées à la société CD-Projekt. Ainsi, le contribuable ne justifie, preuve dont la charge lui incombe, ni de la nature de la charge en cause, ni de l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré ces charges dans les résultats de la SARL Roybon.
En ce qui concerne l’existence de distributions occultes :
9. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ». Aux termes de l’article 119 bis du même code, dans sa version applicable aux impositions en litige : « 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». L’octroi d’un avantage sans contrepartie doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l’identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent jugement que la SARL Roybon n’a tiré aucune contrepartie des sommes versées à la société 2-Rent Group Gmbh ainsi qu’à deux ressortissants allemands, MM. Fackler et Vilsmaier, sur la base de la facture n° 9066 d’un montant de 601 061 euros, émise le 28 décembre 2016 par la société 2-Rent Group Gmbh ni des sommes de 40 000, 45 000 et 15 000 euros versées à M. A, ressortissant allemand et gérant de la société CD-Projekt, sur la base des factures n°s 001/2015, 002/2016 et 001/2017, émises respectivement le 30 décembre 2015, 8 août 2018 et 22 mars 2017. Il s’ensuit que ces sommes présentent alors le caractère de libéralités et représentent un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices. La circonstance que ces sommes ont été inscrites en comptabilité par la contribuable selon un libellé permettant d’identifier l’objet de la dépense et son bénéficiaire ne permet pas de remettre en cause cette qualification dès lors que le caractère de libéralité n’était pas mentionné dans la comptabilité. Enfin, si la SARL Roybon soutient que les sommes versées directement dans les mains de MM. Fackler et Vilsmaier l’ont été en raison d’une subrogation de créance dont bénéficiaient ces derniers sur M. B, associé unique et gérant de la société 2-Rent Group Gmbh, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, la SARL Roybon n’est pas fondée à contester le caractère occulte de ces avantages et leur soumission à retenue à la source en application de l’article 119 bis du code général des impôts.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
12. L’administration a, sur le fondement des dispositions précitées, assorti les rectifications notifiées en matière d’impôt sur les sociétés et de retenues à la source au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des années 2015, 2016 et 2017 de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses. Pour justifier de l’existence de telles manœuvres, elle s’est fondée sur le fait que la comptabilisation de charges fictives, dénués de toute contrepartie, avait pour objet et pour effet de minorer l’impôt sur les sociétés dû par la SARL Roybon. Elle s’est également fondé sur la circonstance que ces opérations de comptabilité avaient pour objet et pour effet de masquer des prélèvements effectués dans la caisse sociale au bénéfice de la société 2-Rent Group Gmbh, détentrice de l’intégralité de son capital social, du gérant la société CD-Projekt, sa co-contractante et émettrice d’une part des factures pour des prestations injustifiées, ainsi que de MM. Fackler et Vilsmaier, relations de M. B, associé unique et gérant de la société 2-Rent Group. Elle relève enfin que compte tenu des liens d’intérêts les unissant, M. B et la SARL Roybon, dont il a l’entier contrôle, ne pouvaient ignorer ces circonstances et ont intentionnellement cherché à éluder l’impôt et à tromper l’administration. Dans ces circonstances, même si l’administration ne fait pas valoir le caractère fictif des factures détaillées aux points 5 et 7 du présent jugement, elle doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses.
13. Enfin, pour obtenir la décharge de ces majorations, la SARL Roybon ne peut utilement soutenir devant le juge de l’impôt que l’infliction de cette pénalité la mettrait dans une situation financière difficile et pénaliserait sa relation avec les autorités locales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Roybon doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Roybon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Roybon et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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