Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2307624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2023, le 28 mai 2024 et le 29 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Vénissieux a rejeté sa demande de congés bonifiés au titre de l’année 2023, ensemble la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vénissieux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 mars 2024, la commune de Vénissieux, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 juillet 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 septembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Auger, représentant la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire territoriale employée depuis 2007 par la commune de Vénissieux et y exerçant en qualité d’adjointe administrative, a présenté, le 17 octobre 2022, une demande de congés bonifiés au titre de l’année 2023. Par une décision du 10 mai 2023, cette demande a été rejetée par le maire de la commune. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision du 29 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé () à la Martinique () exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l’Etat dans la même situation. » Selon l’article 1er du décret du 15 février 1988 : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe () et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent () aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat () qui exercent leurs fonctions : / () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ».
3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
4. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que Mme A est née à la Martinique, territoire ultramarin dans lequel elle a effectué l’ensemble de sa scolarité et y a exercé ses premières expériences professionnelles, où elle possède un compte bancaire, où sont nés ses deux premiers enfants en 2000 et en 2003, et où résident toujours ses parents ainsi que sa sœur.
5. Toutefois, l’intéressée est arrivée en France métropolitaine en 2006, territoire dans lequel elle vit depuis lors, soit 17 ans à la date de la décision attaquée, où elle est inscrite sur les listes électorales et paie ses impôts. Elle est par ailleurs mariée avec un agent employé par la ville de Lyon et deux de ses filles sont étudiantes en métropole. De plus, elle ne conteste pas n’effectuer aucun mouvement bancaire vers le compte qu’elle a ouvert en Martinique en 1997. En outre, alors que la requérante a été titularisée dans l’administration en 2012, il est constant qu’elle n’a jamais présenté de demande de mutation vers son département d’origine, dans lequel, en dehors des périodes de congés bonifiés qui lui ont été antérieurement octroyées, elle ne s’est rendue qu’en 2009. La circonstance que l’administration a déjà fait droit à des demandes de congés bonifiés en 2014, 2017 et 2020 est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il apparaît que si la situation de Mme A remplit plusieurs critères propres à démontrer un lien certain d’attachement à la Martinique, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe sur ce territoire d’outre-mer plutôt qu’en métropole. Par conséquent c’est sans erreur d’appréciation que le maire de la commune de Vénissieux a pu rejeter sa demande de congés bonifiés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Vénissieux a rejeté sa demande de congés bonifiés. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vénissieux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Vénissieux au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vénissieux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure
C. Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Loi n° 46-451 du 19 mars 1946
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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