Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2311252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Sainte-Croix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2023 et 16 avril 2024, M. B… A… conteste le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 18 octobre 2023 par le maire de Sainte-Croix relatif à la division de la parcelle cadastrée B 485 située route du Lanchet en vue d’y édifier une maison d’habitation de plain-pied.
Il soutient que :
- il est titulaire d’un certificat d’urbanisme opérationnel tacite positif, faute pour le maire d’avoir répondu à sa demande dans le délai d’instruction de deux mois ;
- les raisons pour lesquelles le maire a déclaré non réalisable son projet ne sont pas clairement énoncées ;
- le certificat en litige comporte une erreur sur la date de sa demande ;
- sa demande n’a pas été sérieusement examinée ;
- ce certificat indique que son terrain est concerné par une servitude de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, alors que le plan d’exposition au bruit indique que cet équipement n’impacte pas la commune de Sainte-Croix ;
- sa parcelle se situe à proximité d’une zone urbanisable avec un assainissement privé, et ses voisins ont bénéficié d’autorisations tacites pour édifier deux hangars et utiliser un chemin vicinal ;
- la commune ne s’est jamais prévalue des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme pour justifier le caractère non réalisable de son projet ;
- le futur plan local d’urbanisme communal classe le quartier « Les Denières » en zone urbanisable alors qu’elle partage les mêmes caractéristiques que sa parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la commune de Sainte-Croix conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme font obstacle à la réalisation du projet de M. A… ;
- son plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration, de sorte qu’un sursis à statuer pourra être opposé à sa demande de permis de construire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé, le 3 août 2023, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel relatif à la division de la parcelle cadastrée B 485 située route du Lanchet en vue d’y édifier une maison d’habitation de plain-pied. Le 18 octobre 2023, le maire de Sainte-Croix lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant cette opération non réalisable. M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, ayant donné lieu à une réunion le 6 novembre 2023. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. (…) ». Aux termes de l’article R. 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
Pour déclarer le projet de M. A… non réalisable, tenant à la division d’un terrain en vue d’y construire une maison d’habitation, le certificat, après avoir cité l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, abrogé depuis le 1er janvier 2016 et désormais repris à l’article L. 111-11 de ce code, aux termes duquel « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés », relève que le terrain d’assiette du projet est « desservi par un assainissement privé », qu’il est situé « en zone agricole » et qu’il « ne répond pas aux dispositions spécifiques de la zone A », la teneur de ces dispositions n’étant pas précisées, alors au demeurant que la commune reconnaît en défense que son plan d’occupation des sols est devenu caduc et qu’elle est couverte par le règlement national d’urbanisme. Ces seules mentions confuses ne permettaient pas à M. A… de comprendre les raisons pour lesquelles son projet ne pouvait être réalisé. Cette insuffisance de motivation révèle, par ailleurs, un défaut d’examen sérieux de sa demande.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 18 octobre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré le 18 octobre 2023 à M. A… par le maire de Sainte-Croix, relatif à la division de la parcelle cadastrée B 485 en vue d’y édifier une maison d’habitation de plain-pied, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sainte-Croix.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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