Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 4 mars 2025, n° 2406039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Demourant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder sans délai au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendue.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour du 21 août 2024, dès lors que cette décision est inexistante.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, le préfet du Tarn fait valoir, en réponse à cette information, que si l’arrêté en litige fait mention d’une décision portant refus de séjour dans son titre, il s’agit d’une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il fait valoir que c’est à bon droit qu’après avoir constaté l’absence de droit au maintien de la requérante, il lui a opposé une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, née le 21 octobre 1973 à Abidjan (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 2 août 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 13 décembre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 6 mars 2024. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 25 juin 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ».
4. Le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas qu’une décision portant refus de séjour soit prise au préalable de l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ces dispositions. Bien qu’intitulé « décision () portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi », l’arrêté litigieux ne comporte en son dispositif aucun article portant refus de séjour. Son article 1er se borne à indiquer que Mme A n’est pas autorisée à se maintenir en France et à annuler tout éventuel document provisoire de séjour dont elle serait en possession. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aucune demande distincte de sa demande d’asile n’ayant été déposée par l’intéressée. En l’absence de décision portant refus de séjour, les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin, par décret du 16 juillet 2024, aux fonctions de M. B C en qualité de préfet du Tarn. Dans ces conditions, M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les conditions d’entrée en France de Mme A, son parcours d’asile et les éléments déterminants de sa situation personnelle. Il indique que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si Mme A soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle est de nationalité malienne et non ivoirienne, il ressort de la décision du 6 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu’il résultait de ses déclarations claires et précises devant l’Office, que l’intéressée était de nationalité ivoirienne et de nationalité malienne. La circonstance que le préfet du Tarn n’ait mentionné que sa nationalité malienne n’apparaît pas avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens des décisions en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si la requérante se prévaut d’une présence en France depuis le 2 août 2023, elle n’a été admise à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juin 2024. En outre, Mme A, célibataire et sans enfant à charge, qui justifie avoir suivi plusieurs actions de formation et activités d’accompagnement en faveur des étrangers, ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, et ne peut justifier, par ce seul élément, d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Tarn a pu prendre à son encontre les décisions litigieuses.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis l’intervention de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile, l’intéressée aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue.
13. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante pourrait être éloigné d’office.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Si Mme A soutient qu’elle a été contrainte de fuir son pays suite à des attaques des membres de l’état islamique dans son village au cours desquelles son époux a été tué, pour en justifier, elle ne verse au dossier qu’une lettre retraçant son parcours de vie et ses craintes. Cet unique élément ne peut suffire à établir la réalité et l’actualité de ses allégations, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 25 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Enfin, et en tout état de cause, la décision envisage aussi l’hypothèse d’un éloignement à destination de tout autre pays dont elle possèderait la nationalité, ou de tout pays où elle serait légalement admissible. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A, à fin d’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 du préfet du Tarn doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent l’être également. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Demourant et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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