Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2502843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 3 décembre 1955 et entrée régulièrement sur le territoire français en juin 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour par un courrier du 29 novembre 2022. Une décision implicite de refus, dont Mme A… demande l’annulation, est née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de juin 2023, de ce qu’elle a rejoint sa fille, de nationalité française, afin de s’occuper de ses petits-enfants jusqu’en 2019, de ce qu’elle s’est pacsée puis de ce qu’elle a été prise en charge par l’association Arelia après avoir été victime de violences conjugales et de ce qu’elle fait du bénévolat auprès d’Emmaüs depuis 2017. Toutefois, si l’intéressée produit une attestation d’hébergement rédigée par sa fille et indiquant l’avoir hébergée du 9 juin 2013 au 9 juin 2019, elle n’étaye pas à l’instance la teneur de cette relation. De même, aucune production à l’instance ne corrobore la relation affective alléguée par la requérante envers ses petits-enfants. En outre, après la dissolution de son PACS le 21 avril 2022, Mme A… ne fait état d’aucun autre lien suffisamment intense, stable et ancien sur le territoire. Son activité bénévole auprès d’Emmaüs, dont la fréquence n’est pas précisée, sans autre précisions sur les relations amicales qu’elle aurait nouées, est insuffisante pour caractériser une intégration particulière sur le territoire. Enfin, Mme A… ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, le Cameroun, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. L’intéressée a d’ailleurs indiqué à l’association l’ayant prise en charge que ses autres enfants résident encore au Cameroun. Dans ces conditions, en refusant implicitement d’admettre Mme A… au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme A…, qui ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées s’agissant de sa fille qui est majeure, ne démontre pas à l’instance l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ses petits-enfants. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme A… n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, en refusant implicitement d’admettre au séjour l’intéressée, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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