Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2301369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 janvier 2023 et 11 août 2025, M. F J A, représenté par Me Neraudau, demande au
tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n’aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’avis du collège de médecins aurait été rendu au terme d’une procédure collégiale, que ce collège aurait délibéré sur la question des conséquences du défaut de prise en charge médicale et sur la disponibilité du traitement médical, et que les signatures des médecins seraient lisibles et présenteraient des garanties d’authenticité ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas fait usage du pouvoir de régularisation qu’il détient en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pétri ;
— et les observations de Me Neraudau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 22 novembre 1982, déclare être entré en France le 4 juin 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé entre le 12 octobre 2020 et 11 juillet 2021 et en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E I, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique (n° 56), le préfet de ce département lui a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration, et de son adjoint M. G B, à l’effet de signer les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme C et M. B n’auraient été ni absents ni empêchés le jour où la décision attaquée a été prise, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 313-22 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. » L’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. »
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est signé par les Docteurs Aranda-Grau, Ortega et Signol, et que le rapport médical a été établi par le Docteur H, qui n’a donc pas siégé au sein de cette instance collégiale. En outre, le document mentionne que le collège de médecins a émis un avis, « après en avoir délibéré ». Ces mentions de cet avis font foi jusqu’à preuve du contraire. Or, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de l’avis. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’avis que le collège de médecins a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne s’est donc pas prononcé sur le bénéfice effectif d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine de M. A. Enfin, les signatures des médecins membres du collège sont lisibles et n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, leur respect s’imposant seulement aux décisions administratives. En tout état de cause, il ne s’agit pas de signatures électroniques. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. La décision attaquée mentionne notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et indique qu’il ressort de cet avis que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors qu’elle comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d’une déformation de la face antérieure de la jambe gauche. Il produit un compte rendu médical en date du 2 octobre 2019, indiquant qu’aucune prise en charge chirurgicale légère ne peut être envisagée et qu’il convient de pratiquer une ostéotome de réaxation ainsi qu’une excision osseuse et cutanée. Il produit en outre un certificat médical en date du 18 août 2021 précisant qu’une ostéotomie de réaxation, qualifiée de chirurgie lourde, est recommandée par un avis orthopédique. Or, il ressort d’une lettre écrite par l’accompagnante sociale de M. A le 31 août 2021 que les risques et avantages de l’opération ont été évoqués en 2020, et que le chirurgien a jugé préférable d’attendre pour effectuer l’opération, à condition que M. A puisse supporter ses douleurs quotidiennes et prendre un traitement médicamenteux. Ainsi, dès lors qu’aucune intervention chirurgicale n’est prévue à court terme et que le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le défaut de prise en charge de son état de santé devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3. Au surplus, si M. A invoque la défaillance des infrastructures sanitaires et, plus largement, le manque de moyens dans son pays d’origine, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays, alors que le préfet démontre que le traitement « Tramadol » qui lui est prescrit est disponible au Nigéria.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
10. Ainsi que cela a été dit au point 8, M. A ne démontre pas que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. S’il se prévaut d’un risque de persécutions dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir de régularisation qu’il tient de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. D’une part, le requérant ne démontre pas qu’il résiderait en France depuis le mois de juin 2019. D’autre part, s’il soutient être exposé à un risque de persécutions dans son pays d’origine, l’empêchant d’accéder à un traitement approprié, il n’apporte aucune pièce de nature à prouver la réalité de ce risque, ainsi que cela a été dit au point 10. Enfin, et ainsi que cela a été dit au point 10 également, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge de son état de santé devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F J A, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRILe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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