Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2604872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 avril 2026, la préfète du Rhône demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’élection des adjoints au maire de Rivolet intervenue lors de la séance du conseil municipal du 20 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rivolet de procéder à une nouvelle élection des adjoints au maire dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que la liste des adjoints soumise au vote, comprenant successivement une femme et deux hommes, méconnaît les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoient la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, M. B… E… conclut au rejet du déféré de la préfète du Rhône.
Il soutient que le grief soulevé par la préfète du Rhône n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, Mme F… A… conclut au rejet du déféré de la préfète du Rhône.
Elle soutient que le grief soulevé par la préfète du Rhône n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Rivolet, les conseillers municipaux se sont réunis le 20 mars 2026 afin de procéder à l’installation du conseil municipal. Après l’élection du maire, la séance s’est poursuivie par la fixation du nombre d’adjoints suivie de leur élection. La préfète du Rhône défère au tribunal cette élection en vue de son annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
3. Il résulte de l’instruction que la liste des candidats à l’élection des adjoints au maire comportait successivement une femme, un homme et un homme. Ainsi cette liste ne respectait pas les dispositions de l’article L. 2122-7-2 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à demander l’annulation de l’élection des trois adjoints au maire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il n’entre pas dans l’office du juge de l’élection, dans le cas où il annule des opérations électorales, d’enjoindre à la commune d’organiser de nouvelles élections. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de procéder à une nouvelle élection, présentées par la préfète du Rhône, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’élection des trois adjoints au maire de la commune de Rivolet, Mme F… A…, M. D… C… et M. B… E…, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré de la préfète du Rhône est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à Mme F… A…, à M. D… C… et à M. B… E….
Copie en sera adressée à la commune de Rivolet.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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