Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2302454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 20 avril 2026 et qui n’ont pas été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 27 août 1994, a sollicité un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien. Par une décision du 28 août 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le certificat sollicité.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. (…). » et aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; / (…) ». Selon l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 de ce même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public »
Les stipulations rappelées au point précédent ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour refuser de délivrer à M. B… le certificat de résidence algérien sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que le requérant était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 24 mars 2017, d’usage illicite de stupéfiants, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, acquisition ou cession de substance vénéneuse sans justificatif et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 20 mai 2017 et pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français commis le 27 août 2020.
Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés du 20 mai 2017, s’ils sont avérés, n’ont fait l’objet que d’un simple rappel à la loi, que ceux du 24 mars 2017 ont fait l’objet d’un classement sans suite le 3 janvier 2022 et que les faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne sont pas susceptibles d’être réitérés dès lors que le requérant possède désormais un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, eu égard à la faible gravité des seuls faits reprochés matériellement établis et à leur ancienneté et en l’absence d’autres faits répréhensibles commis depuis lors, la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le certificat de résidence algérien sollicité soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer ce certificat à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à l’avocate du requérant. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B… est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement de circonstance ou de droit, il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’avocate de M. B… la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère.
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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