Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2513996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai fixé par le tribunal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, et de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le signalement au système d’information Schengen :
- ce signalement a des conséquences lourdes et disproportionnées sur sa liberté de circulation en Europe et sur sa vie personnelle et familiale.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance en date du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 février 1993, est entré en France le 9 décembre 2024 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour, valable du 5 décembre 2024 au 3 janvier 2025 qui lui a été délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. A supposer que M. B… ait entendu demander l’annulation de cette décision, ce qui ne ressort pas explicitement des conclusions de sa requête, il ressort des pièces du dossier que cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet des Yvelines n’était en effet pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, si M. B… déclare être marié à une ressortissante française depuis le 17 mai 2025, il ne produit aucun d’acte d’état civil pour en justifier, ni n’établit la réalité et l’ancienneté de sa vie commune sur le territoire national avec celle-ci. En outre, s’il soutient participer à l’éducation et à l’entretien du fils de cette dernière, il ne l’établit pas. Enfin, il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente et un ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aucun moyen n’étant spécifiquement dirigé contre cette décision, les conclusions dirigées contre cette dernière ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées y compris, en tout état de cause, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui, au demeurant, n’existe pas, et contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen évoqué par le préfet qui constitue une simple information et non une décision susceptible de recours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
M. Geismar
La greffière,
signé
de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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