Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2329023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, sous le n° 2329023, la société Roumrine, représentée par la SELAS Cloix Mendès-Gil, agissant par Me Cloix, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 61 500 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement d’un montant de 2 309 euros et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener ce montant à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Roumrine soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est disproportionnée dès lors que la société est de bonne foi et que la sanction engendre des pertes financières considérables ;
— elle méconnaît l’article R. 8253-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 17 juin 2025 que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 3 novembre 2023 prise par l’OFII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
II./ Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, sous le n° 2429271, la société Roumrine, représentée par la SELAS Cloix Mendès-Gil, agissant par Me Cloix, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les deux titres de perception émis le 2 février 2024 en vue du recouvrement, respectivement, de la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, et de la somme de 61 500 euros au titre de la contribution spéciale, mises à sa charge par une décision de l’OFII du 3 novembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener la somme à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Roumrine soutient que :
— les titres de perception sont entachés d’incompétence ;
— ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été fait suite à sa demande de présentation d’observations orales ;
— la décision de l’OFII qui les fonde est entachée d’une erreur de fait et est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence.
Il soutient que le directeur général de l’OFII est compétent pour défendre en matière de décisions relatives à l’application des contributions spéciale et forfaitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le ministre de l’intérieur est compétent pour répondre aux moyens de la requête tendant à la contestation de la régularité des titres de perception, dès lors que l’Etat est ordonnateur ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne demande à être mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle est incompétente pour instruire les contestations portant sur les titres de perception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borde, substituant Me Cloix, représentant la société Roumrine, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 juin 2025 pour la société Roumrine.
Considérant ce qui suit :
1. La société Roumrine exploite un restaurant à l’enseigne « Chez Loulou », situé 63, rue Rambuteau (75004). Le 14 juin 2023, cet établissement a fait l’objet d’un contrôle de l’unité départementale de Paris de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS), au cours duquel il a été notamment constaté que trois employés étrangers en situation de travail, MM. Abdul Rasheed B, Jasmin Uddin et Sadikur Rahman Tarek, n’étaient pas munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, M. B étant de surcroît également démuni de titre de séjour.
2. Par une décision du 3 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 61 500 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement d’un montant de 2 309 euros. Par la requête n° 2329023, la société Roumrine demande au tribunal d’annuler ces décisions et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
3. Deux titres de perception ont été émis le 2 février 2024, contre lesquels la société a formé une opposition à exécution reçue le 29 février 2024 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, qui l’a transmise le même jour au ministère de l’intérieur. Le 29 août 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par ce dernier. Par la requête n° 2429271, la société Roumrine demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2329023 et 2429271 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2329023 :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement :
5. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Les décisions prises sur le fondement de ces dispositions constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. Lorsqu’il est saisi de la contestation d’une telle sanction, le juge administratif y statue en qualité de juge de plein contentieux.
6. Le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / () ».
7. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononçant comme juge de plein contentieux, il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
8. En l’espèce, les dispositions précitées 4 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
9. Par suite, il y a lieu de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et d’annuler la décision du 8 février 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société Roumrine une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement à hauteur de 2 309 euros.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
S’agissant du cadre juridique :
10. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux ». Et l’article R. 8253-2 du code même code dispose, dans sa rédaction applicable : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ".
11. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
S’agissant de la régularité de la sanction :
12. La décision attaquée est signée par Mme E A, cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, qui bénéficiait d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII par la décision n° INTV1932809S du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Par suite, la société Roumrine n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été signée par une autorité incompétente.
S’agissant du bien-fondé de la sanction :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de cette disposition, qui assure la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
14. En premier lieu, d’une part, la société requérante se prévaut de sa bonne foi concernant M. B, dès lors qu’elle avait utilisé les services d’un administrateur de biens et d’un cabinet d’avocat lorsqu’elle avait racheté le fonds de commerce en octobre 2019. Toutefois, elle reconnaît n’avoir jamais procédé à la vérification de son statut. D’autre part, la société reconnaît avoir autorisé à travailler MM. Uddin et Tarek, demandeurs d’asile, « dans l’attente de la transmission de leurs papiers », dans un contexte de difficulté de recrutements. Il résulte donc de l’instruction que la société Roumrine a employé trois travailleurs étrangers en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit que l’OFII a pu mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale fixée par l’article L. 8253-1 du code du travail pour ces trois salariés. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour contester la proportionnalité de l’amende prononcée à son encontre, la société Roumrine, dès lors qu’elle ne soutient pas avoir respecté les obligations de vérification de l’existence du titre de travail de l’étranger employé découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail, ne peut invoquer utilement sa prétendue bonne foi. En outre, si la société soutient que la sanction, en s’ajoutant aux près de 70 000 euros de pertes qu’aurait entraîné le mois de fermeture administrative, fragiliserait encore plus sa situation financière, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière soit fragile, dès lors qu’elle avait réalisé un bénéfice net annuel supérieur à 190 000 euros lors des exercices 2019-2020 à 2021-2022 des trois années précédentes et que son chiffre d’affaires était en croissance soutenue lors de l’exercice 2022-2023. Et quand bien même sa situation financière aurait été fragile, eu égard à la gravité des manquements qui lui sont reprochés, au nombre d’employés concernés et au temps dont elle a disposé depuis le rachat du fonds de commerce pour régulariser la situation de M. B, la société Roumrine n’est pas fondée à soutenir que les circonstances propres à l’espèce seraient d’une particularité telle qu’elles nécessiteraient qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. "
17. En l’espèce, d’une part, le procès-verbal d’infraction du 14 juin 2023 mentionne, outre l’infraction d’emploi illégal de trois salariés non munis de titre les autorisant à travailler, l’infraction de travail dissimulé, MM. Udin et Tarek n’ayant pas été déclarés. D’autre part, la société Roumrine n’établit pas s’être acquittée des salaires et indemnités qu’elle devait à MM. Udin et Tarek en application des dispositions précitées. Il ne résulte donc pas de l’instruction que la société requérante entrait dans l’un ou l’autre des cas prévus par les dispositions du code du travail du travail citées au point précédent, où le montant de la contribution forfaitaire est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. A supposer le moyen soulevé, la société requérante n’est donc pas fondée à demander une réduction du montant de la contribution forfaitaire mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Roumrine est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de l’OFII en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 2 309 euros, ainsi que la décharge de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2329023 :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire des frais d’éloignement :
19. Il résulte des éléments exposés aux points 9 et 18 que la décision de l’OFII du
3 novembre 2023 doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Roumrine une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement à hauteur de 2 309 euros. Par suite, le titre de perception relatif au recouvrement de ladite contribution doit être annulé.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
20. En premier lieu, par une décision du 18 janvier 2024 régulièrement publiée au journal officiel de la République française n° 0017 du 21 janvier 2024, M. C D, chef du pôle des recettes non fiscales du ministère de l’intérieur et des outre-mer, a reçu délégation pour signer, au nom du ministre, les actes comptables émis dans le cadre du périmètre d’exécution budgétaire confié au centre des prestations financières, dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et l’article L. 122-1 du même code dispose que lesdits décisions : « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Enfin, aux termes de l’article L. 411-6 du même code : « Lorsque le recours administratif émane d’une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l’article L. 211-2, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 est mise en œuvre à son égard. La présente disposition n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents ».
22. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la possibilité de demander à présenter des observations orales ne s’applique pas dans le cadre d’un recours administratif, exception faite du cas prévu à l’article L. 411-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la société Roumrine étant le bénéficiaire de la décision initiale, elle ne peut se prévaloir des dispositions dudit article. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit comme tel être rejeté.
23. En troisième lieu, il résulte des éléments exposés aux points 14 à 18 que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de l’OFII du 3 novembre 2023 mettant à sa charge une contribution spéciale à hauteur de 61 500 euros est entachée d’une erreur de fait et disproportionnée. Par voie de conséquence, la société Roumrine n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception émis à la suite de cette décision doit être annulé motif pris que la décision qui le fonde est mal fondée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Roumrine est seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception du 2 février 2024 relatif au recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Roumrine et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 3 novembre 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Roumrine la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 2 309 euros.
Article 2 : Le titre de perception émis le 2 février 2024 en vue du recouvrement la somme mentionnée à l’article 1er est annulé.
Article 3 : La société Roumrine est déchargée de l’obligation de payer les sommes mentionnées à l’article 1er.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) versera à la société Roumrine la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Roumrine, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2429271/3-3
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